Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat au versement de la somme de 26 573,50 euros au titre du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi et de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles ressentis dans ses conditions d'existence.
Par un jugement n° 1704142 du 16 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2020 et le 7 janvier 2022 sous le n° 20MA01885, Mme B..., représentée par Me Bertelle, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2020 ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 26 573,50 euros au titre du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et du trouble ressenti dans ses conditions d'existence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- les décisions du 2 août 2015 et du 14 mars 2017 sont entachées d'illégalité en méconnaissance des dispositions du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 car ce décret n'exige pas que le poste occupé soit supprimé pour ouvrir droit à la prime ; la décision du 7 septembre 2017 est également illégale en ce qu'elle indique que Mme B... avait délibérément demandé sa mutation ;
- les décisions sont illégales en ce qu'elles mentionnent que l'intéressée n'a pas fait référence de manière explicite à l'arrêté du 4 décembre 2014 fixant la liste des opérations de restructurations ; Mme B... est donc fondée à solliciter l'octroi de la prime de restructuration d'un montant de 15 000 euros ;
- elle est éligible au complément spécifique de restructuration d'un montant de 11 573,50 euros en application des dispositions du décret n° 97-600 du 30 mai 1997 ;
- l'illégalité de ces décisions du ministère de la défense constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; elle est donc fondée à demander la réparation de son préjudice ;
- son préjudice s'élève à 26 573,50 euros et correspond à la perte des primes auxquelles elle pouvait légitimement avoir droit ; elle a subi un préjudice en raison de la nécessité pour elle de déménager et l'allongement des trajets entre son domicile et son lieu de travail ; elle est privée d'un avantage de rémunération en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ;
- l'absence de versement des primes auxquelles elle pouvait prétendre a causé des troubles dans ses conditions d'existence ; elle a été contrainte de solliciter une aide sociale ; elle a dû renoncer à un projet de soigner ses dents pour un montant de 4 784,45 euros ; elle a donc subi un préjudice moral qu'il convient également de réparer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 modifié ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prieto,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me Marzougui, représentant Mme B....
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 5 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est secrétaire administrative de classe normale au ministère de la défense. Affectée à la Direction Centrale du Service Logistique de la Marine (DCSLM) à Toulon jusqu'au 1er septembre 2015, elle a demandé le 27 mai 2015 une mutation au 1er Régiment de Chasseurs d'Afrique de Canjuers. Sa demande s'inscrivait dans le cadre du parcours professionnel conforme à la loi de mobilité de 2009 ainsi que dans celui de l'arrêté du 4 décembre 2014, fixant la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration. La DCSLM est concernée par le dispositif instauré par l'arrêté du 4 décembre 2014.
2. Mme B... a ensuite demandé le 22 juillet 2015 l'attribution de la prime de restructuration d'un montant de 15 000 euros en application du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, à laquelle le Centre Ministériel de Gestion (CMG) de Toulon lui a opposé un refus le 2 août 2015 notifié le 6 août. Le 21 février 2017, elle a effectué un recours gracieux afin d'une part de se voir attribuer la prime de restructuration d'un montant de 15 000 euros et d'autre part le complément spécifique de restructuration d'un montant de 11 573,50 euros. Ce recours gracieux a fait l'objet d'un rejet le 14 mars 2017. La requérante a alors effectué un recours indemnitaire le 8 août 2017 qui a été rejeté le 7 septembre 2017.
3. Mme B... relève appel du jugement du 16 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête visant à l'annulation des décisions du 2 août 2015, du 14 mars 2017 et du 7 septembre 2017, qui engageaient selon elle la responsabilité fautive de l'Etat à l'origine de ses préjudices matériel, moral et tiré des troubles dans ses conditions d'existence dont elle sollicitait la réparation.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. En l'espèce, il est constant que la décision du 2 août 2015, notifiée le 6 août, comportait la mention des voies et délais de recours et était devenue définitive à la date du 21 février 2017 à laquelle le recours gracieux a été introduit. Dès lors l'action indemnitaire de première instance fondée sur son illégalité fautive n'était pas recevable.
Sur les décisions du 14 mars 2017 et du 7 septembre 2017 :
6. L'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint dispose : " En cas de restructuration d'une administration de l'État (...), une prime de restructuration de service peut être versée aux (...) fonctionnaires et agents non titulaires de l'État de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel (...). Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ". Selon l'article 2 de ce décret, la prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. L'article 5 de ce décret précise, enfin, que les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime.
7. Le décret du 30 mai 1997 susvisé, qui institue un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, institue une indemnité, dénommée complément spécifique de restructuration, qui peut être attribuée aux agents qui bénéficient de la prime de restructuration de service dans les conditions fixées par le décret du 17 avril 2008.
8. Il résulte de ce qui précède que la contestation de la décision de refus du 14 mars 2017 dépend en premier lieu de la légalité de la décision du 2 août 2015 que Mme B... n'est plus recevable à contester ainsi qu'il a été dit au point 5. Les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 11 573,50 euros doivent ainsi être également rejetées.
9. Enfin, s'agissant de la décision du 7 septembre 2017, en présentant une demande de condamnation de l'Etat à réparer par le versement d'une somme d'argent les préjudices qui résulteraient des refus de primes en cause, Mme B... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de son objet, une telle demande conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, la décision juridictionnelle se substituant ainsi à la décision administrative, quelle que soit la portée de l'une et de l'autre. Or, en matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... doivent être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... ne peut se prévaloir d'aucune illégalité fautive des décisions qu'elle invoque et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice matériel et à être indemnisée à hauteur de 2 000 euros des préjudices moral et tiré des troubles dans les conditions d'existence doivent également être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 février 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2022.
N° 20MA01885 2
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