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18/02/2022 | FRANCE | N°20MA01845

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 février 2022, 20MA01845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... J... épouse I..., M. A... I... et Mme B... I... épouse D..., ont formé tierce opposition au jugement n° 1701310, 1701311 du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé le refus implicite opposé par le maire de Lucciana à la demande de Mme E... C... et de M. G... H... à leur demande tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin public longeant leur propriété et, d'autre part, enjoint au maire de Lucciana de rétablir la libre circulation su

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... J... épouse I..., M. A... I... et Mme B... I... épouse D..., ont formé tierce opposition au jugement n° 1701310, 1701311 du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé le refus implicite opposé par le maire de Lucciana à la demande de Mme E... C... et de M. G... H... à leur demande tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin public longeant leur propriété et, d'autre part, enjoint au maire de Lucciana de rétablir la libre circulation sur la route conduisant aux parcelles cadastrées AA n° 55 et 61 dans un délai de six mois suivant la notification du jugement.

Par une ordonnance n° 1901051 du 10 avril 2020, le président de la 1ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande de tierce opposition.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2020 et 21 septembre 2021, sous le n° 20MA01845, Mme J... épouse I..., M. I... et Mme I... épouse D... représentés par Me Peres, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1901051 du 10 avril 2020 par lequel le président de la 1ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande en tierce opposition tendant à l'annulation du jugement de ce tribunal en date du 18 avril 2019 qui avait, à la demande de Mme C... et M. H..., annulé le refus implicite opposé par le maire de Lucciana à leur demande tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin public longeant leur propriété et, d'autre part, enjoint au maire de Lucciana de rétablir la libre circulation sur la route conduisant aux parcelles cadastrées AA n° 55 et 61 dans un délai de six mois suivant la notification du jugement ;

2°) d'évoquer l'affaire, d'admettre la tierce opposition et d'annuler le jugement n° 1701310, 1701311 du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2019 ;

3°) de rejeter la demande d'annulation de Mme C... et de M. H... et d'annuler la décision du maire de la commune de Lucciana du 27 mai 2019 par laquelle celui-ci leur a demandé, en application du jugement du 18 avril 2019, de libérer l'emprise de la voie et de rétablir les lieux en leur état antérieur afin de permettre son utilisation par le public jusqu'aux parcelles cadastrées AA n° 55 et 61 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lucciana les sommes de 1 500 et 2 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance est irrégulière dans la mesure où le juge a statué par prétérition, sans aucun motif, sur les conclusions à fin d'annulation ;

- leur tierce opposition était recevable dans la mesure où ils ont contesté l'existence d'une voie de circulation sur leur propriété qui préjudicie manifestement à leur droit de propriété ;

- il est établi qu'il n'y a pas de route d'accès à la propriété de Mme C... et de M. H... depuis plus de 50 ans et, en conséquence le chemin en litige ne peut être regardé comme étant affecté à la circulation générale du public nonobstant la circonstance qu'il serait situé dans la partie agglomérée de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, M. G... H..., représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la commune de Lucciana, représentée par Me Muscatelli, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la juridiction.

Vu :

- l'ordonnance attaquée ;

- le jugement n° 1701310, 1701311 du tribunal administratif de Bastia en date du 18 avril 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

- la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Peres pour Mme J... épouse I..., M. I... et Mme I... épouse D....

Une note en délibéré présentée pour Mme J... épouse I... et autres a été enregistrée le 4 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 18 avril 2019 le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé le refus implicite opposé par le maire de Lucciana à la demande de Mme C... et de M. H... tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin public longeant leur propriété et, d'autre part, enjoint au maire de Lucciana de rétablir la libre circulation sur la route conduisant aux parcelles cadastrées AA n° 55 et 61 dans un délai de six mois suivant la notification du jugement. Mme J... épouse I..., M. I... et Mme I... épouse D... ont formé tierce-opposition à ce jugement. Par une ordonnance du 10 avril 2020, dont ils relèvent appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.

2. Contrairement aux allégations des requérants, l'ordonnance attaquée comporte une motivation suffisante lui permettant de la critiquer utilement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance en litige doit être écarté.

3. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

4. Pour établir que le jugement du 18 avril 2019 préjudicie à leurs droits, les requérants soutiennent qu'ils n'ont été ni présents ni représentés au cours de l'instance n° 1701310, 1701311 alors que, propriétaires de la parcelle cadastrée section AA n° 54, ils sont riverains du chemin en litige, que ledit chemin est une piste en terre qui ne dessert que leur seule propriété, qu'en conséquence la voie en litige reconnue par le tribunal administratif comme voie communale appartenant au domaine public de la commune n'a jamais existé et que ladite reconnaissance porte atteinte à leur droit de propriété.

5. Toutefois, si les requérants se prévalent de leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section AA n° 54, ils ne soutiennent pas être propriétaires de la lande de terre séparant leur parcelle des parcelles cadastrées section AA n° 55 et 61. Il ressort, en outre, de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des documents cadastraux, que le caractère public de la voie en litige ne peut être, contrairement à ce qu'affirment les requérants, sérieusement contesté. Ainsi, en enjoignant au maire de rétablir la libre circulation sur cette voie communale, le jugement du 18 avril 2019 n'a pas porté atteinte à leur droit de propriété. Si la qualité de riverains de la voie publique leur confère le droit d'accéder à cette voie, le jugement du 18 avril 2019 n'a ni pour objet ni pour effet de les priver d'un accès à leur propriété. Dès lors, ils ne peuvent être regardés comme justifiant d'un droit auquel le jugement précité aurait préjudicié au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative les rendant recevables à former tierce opposition au dit jugement.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme J... épouse I..., M. I... et Mme I... épouse D... ne justifient d'aucune circonstance qui ait obligé le tribunal administratif de Bastia à les appeler en cause dans l'instance introduite par Mme C... et M. H... et tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le maire de Lucciana à la demande de ces derniers de rétablissement de la libre circulation sur le chemin public longeant leur propriété et à ce qu'il soit enjoint au maire de Lucciana de rétablir la libre circulation sur la route conduisant aux parcelles cadastrées AA n° 55 et 61 dans un délai de six mois suivant la notification du jugement. Ils n'étaient, dès lors, pas recevables à former tierce opposition au jugement rendu dans cette instance par le tribunal administratif le 18 avril 2019. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 10 avril 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable leur tierce opposition.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de condamner les requérants à verser à M. H... au titre de ces dispositions une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme J... épouse I..., M. I... et Mme I... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Mme J... épouse I..., M. I... et Mme I... épouse D... verseront à M. H... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... J... épouse I..., M. A... I..., Mme B... I... épouse D..., à la commune de Lucciana, à Mme E... C... et à M. G... H....

Délibéré après l'audience du 4 février 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2022.

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N° 20MA01845

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01845
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01-01 Procédure. - Voies de recours. - Tierce-opposition. - Recevabilité. - Notion de droit lésé.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-18;20ma01845 ?
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