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18/02/2022 | FRANCE | N°19MA03981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 février 2022, 19MA03981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté les dépenses de formation pour l'exercice 2014, en application des dispositions des articles L. 6362-7 et L. 6362-10 du code du travail, pour un montant de 708 365, 50 euros et lui en a ordonné le versement au Trésor public, lui a demandé de reverser la somme de 57 865 euros en application des

articles L. 6354-1, L. 6362-6 et L. 6362-7 du même code et lui a également o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté les dépenses de formation pour l'exercice 2014, en application des dispositions des articles L. 6362-7 et L. 6362-10 du code du travail, pour un montant de 708 365, 50 euros et lui en a ordonné le versement au Trésor public, lui a demandé de reverser la somme de 57 865 euros en application des articles L. 6354-1, L. 6362-6 et L. 6362-7 du même code et lui a également ordonné de reverser au Trésor public la somme de 35 665 euros en application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 de ce code et d'annuler la décision du 6 avril 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 14 février 2018.

Par un jugement n° 1802663 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2019 et le 17 décembre 2019, sous le n° 19MA03981, le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage, représentée par Me Cohen, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2017 et celle du 6 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'ordonner à la DIRECCTE qu'elle délivre l'agrément demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a capacité à agir dans cette instance ;

- les services de contrôle étaient territorialement incompétents ;

- l'arrêté n'est pas daté ;

- les deux cosignataires du contrôle ne justifient pas de leur compétence ;

- les faits sur lesquels les décisions sont fondés ne sont pas matériellement exacts s'agissant de la réalité des prestations de formation professionnelle continue, s'agissant des dépenses liées aux factures de la FGS, de l'IMFL et s'agissant des factures de la SCA Plaine du Roussillon.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2019 et le 31 décembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté les dépenses de formation pour l'exercice 2014, en application des dispositions des articles L. 6362-7 et L. 6362-10 du code du travail, pour un montant de 708 365,50 euros et lui en a ordonné le versement au Trésor public, lui a demandé de reverser la somme de 57 865 euros en application des articles L. 6354-1, L. 6362-6 et L. 6362-7 du même code et lui a également ordonné de reverser au Trésor public la somme de 35 665 euros en application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 de ce code et d'annuler la décision du 6 avril 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 14 février 2018.

2. Le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et d'enjoindre au préfet d'ordonner à la DIRECCTE qu'elle délivre l'agrément demandé.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la régularité de la procédure :

3. En premier lieu, s'agissant du lieu des opérations de contrôle, le centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage soutient que son siège se situant dans le Lot et Garonne, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour la région Nouvelle Aquitaine aurait dû mener les opérations de contrôle et prononcer les sanctions infligées. Il résulte toutefois de l'instruction que l'association a été enregistrée en 2003 en qualité de dispensateur de formation professionnelle continue auprès de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon, devenue DIRECCTE Occitanie. En outre, il n'est pas contesté que la déclaration rectificative d'activité exigée par les dispositions de l'article L. 6351-5 du code du travail en cas de modification d'un des éléments de la déclaration initiale n'a été effectuée ni auprès de la DIRECCTE Occitanie, ni auprès de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine. Dans ces conditions, le contrôle a pu régulièrement être tenu dans les Pyrénées-Orientales et les agents de la DIRECCTE Occitanie étaient compétents tant pour exercer ce contrôle que pour prendre la décision en litige au nom du préfet d'Occitanie. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6361-5 du code du travail : " Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet. / Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat. Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ". L'article R. 6361-1 du même code dispose que : " Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : " Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées. " L'article R. 6361-2 prévoit que : " Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par : 1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ; 2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire. ".

5. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont été menées par M. B... C... et Mme D... A..., agents des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie.

6. D'une part, s'agissant du commissionnement des agents chargés du contrôle, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. C... a été nommé par arrêté du 16 juin 2016 et par arrêté du 30 juin 2016 du préfet de la Région Occitanie, régulièrement publié le 16 juillet 2016, il a été commissionné. Mme A... a été commissionnée par arrêté du préfet de la région Occitanie du 21 janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 janvier 2016, sans que n'ait d'incidence la circonstance que cette date soit apposée dans le cadre d'un tampon mentionnant " reçu le 21 janvier 2016 / DIRECCTE Midi-Pyrénées ".

7. D'autre part, et s'agissant de l'identité et de la compétence des agents chargés du contrôle, il résulte de l'instruction que le centre a été informé notamment par un courrier du 18 septembre 2017 du contrôle opéré par M. C... et qu'au cours de ces opérations l'avocat du centre et une de ses représentantes étaient présents. Le centre requérant ne peut dès lors utilement se plaindre de ne pas connaître l'identité des agents de contrôle ni de ne pas avoir été en mesure de s'assurer de leur compétence

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de la décision prononçant une sanction à l'encontre du centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage doit être écarté.

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Sur les prestations de formation continue :

9. Aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. /A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. ". Aux termes de l'article L. 6354-1 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ". Enfin, l'article L. 6362-7-1 du même code dispose que ; " Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus".

10. Il résulte de ces dispositions que les organismes de formation sont notamment tenus de présenter les documents et pièces établissant la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités de formation professionnelle continue et de justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités. A défaut de remplir ces conditions, les dépenses considérées sont rejetées et le montant correspondant est reversé au Trésor public. En cas d'inexécution totale ou partielle de la formation, ou à défaut de justification de la réalisation des actions de formation, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement au cocontractant. Enfin l'organisme de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus.

11. Au cours des contrôles effectués, l'administration a relevé des incohérences dans le déroulement des formations, notamment le fait que quatre salariés de l'association encadraient des stagiaires pour des formations de même niveau que celles qu'ils suivaient eux-mêmes en tant que stagiaires, voire encadraient des formations de niveau supérieur. Le moyen invoqué par le centre tiré d'une distinction à opérer entre les enseignants diplômés qui assurent l'enseignement théorique et les encadrants qui forment les stagiaires au plan pratique sans avoir les diplômes théoriques correspondants, pour lesquels ils se forment n'est pas de nature à remettre en cause le caractère fondé des incohérences relevées par l'administration. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de région Occitanie a pu estimer que ces dépenses n'étaient pas justifiées.

12. Le stagiaire Frédéric Brousse, salarié de la maison d'horticulture, a fait l'objet d'une prise en charge pour une formation de second d'exploitation serriste du 14 avril 2014 au 27 février 2015 pour un montant de 7 490 euros. C'est à bon droit que l'administration a constaté une incohérence puisqu'il totalisait 749 heures en 2014 pour une formation d'ouvrier agricole qui devait lui être " utile pour sa retraite " qui intervenait à l'issue de la formation, dont la tenue effective n'est au demeurant pas établie.

13. Il résulte de ce qui précède que l'administration a pu estimer que la réalité des formations que le centre requérant a déclaré avoir assurées n'est pas établie et ordonner le reversement au Trésor public de la somme de 35 665 euros.

Sur le rejet de certaines dépenses :

14. Aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. ". Aux termes de l'article L. 6362-7 du même code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. ".

15. Le centre soutient que le rejet des dépenses serait entaché d'erreur d'appréciation, au regard des dépenses liées aux 132 factures de la Fédération Grand Sud des groupements d'employeurs (FGS) payées pour un montant total de 672 352 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que les factures émises par la FGS pour chacun des 132 stagiaires sont exprimées en heures de formation pour un montant total disproportionné au regard de la prestation invoquée. Or, le centre n'établit pas que la FGS aurait délivré la moindre prestation de formation dès lors qu'aucune convention de sous-traitance n'est mentionnée, que la réalisation des prestations dites commerciales facturées n'est pas établie par les pièces du dossier et que les courriels versés au débat pour justifier cette activité ne sont pas relatifs à la période contrôlée puisqu'ils sont datés de 2007, 2011 ou 2016.

16. En outre, le centre soutient que 2 personnes ont été mises à disposition pour assurer des tâches administratives à son bénéfice. Si 3 factures ont été émises, aucun autre élément du dossier ne confirme la réalité de cette prestation pour un montant de 25 513,50 euros correspondant aux trois factures de l'IMFL rejetées. Le centre se borne à indiquer que cet organisme assurait des tâches administratives qu'il n'était pas en mesure d'assumer faute de personnel sans produire la moindre pièce au soutien de son allégation. Enfin, de même, alors qu'il lui est fait grief de ne pas justifier trois factures à la SCA La Plaine du Roussillon, qui correspondraient à la mise à disposition de deux personnels ainsi qu'à la mise à disposition de locaux et de matériels pour un montant total de 10 500 euros hors taxe, le centre ne justifie pas de la réalité de ces prestations. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de région Occitanie a pu estimer que ces dépenses n'étaient pas justifiées.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être également rejetées.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 4 février 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2022.

N° 19MA03981 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03981
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09-04 Travail et emploi. - Formation professionnelle. - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : PATRICK LINCETTO - OLIVIER COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-18;19ma03981 ?
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