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17/02/2022 | FRANCE | N°19MA04903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 février 2022, 19MA04903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1709000 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14

novembre 2019, M. C..., représenté par Me Parracone, demande à la Cour :

1°) de réformer le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1709000 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, M. C..., représenté par Me Parracone, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 2 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la réduction des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Marseille a pris des positions différentes quant à la part de l'utilisation personnelle ou mixte des véhicules inscrits à l'actif de la société à responsabilité limitée (SARL) IPA Inter Pièces Auto ;

- l'administration n'établit pas l'utilisation personnelle des véhicules appartenant à la SARL IPA Inter Pièces Auto ;

- le véhicule de marque Porsche a fait l'objet d'une utilisation personnelle qui peut être évaluée à 28 % de la dotation aux amortissements constatée par la SARL IPA Inter Pièces Auto, le véhicule de marque Land Rover, qui est un véhicule utilitaire, était utilisé exclusivement à des fins professionnelles, et le véhicule de marque Volkswagen était utilisé de façon mixte ;

- l'évaluation de l'avantage en nature n'est pas conforme à l'instruction administrative du 12 janvier 2007 publiée au bulletin officiel des impôts référencé 5 F-1-07, n° 16 et 17, reprise à la doctrine administrative référencée BOI-RSA-BASE-20-20, n° 220 et 230.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Parracone, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité dont la SARL IPA Inter Pièces Auto a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'administration a considéré que cette société avait accordé un avantage en nature non comptabilisé à M. C..., son gérant, en mettant à sa disposition plusieurs véhicules de société. Estimant que M. C... avait ainsi bénéficié d'avantages occultes au sens de l'article 111-c du code général des impôts, l'administration a assujetti M. et Mme C... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013. M. C... relève appel du jugement du 2 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt auxquels le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse demeure assujetti au titre des années 2012 et 2013 à l'issue de l'admission partielle de ses réclamations préalables.

2. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c. de l'article 111 précité les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code.

3. L'administration a constaté que la SARL IPA Inter Pièces Auto a acquis successivement trois véhicules qu'elle a inscrits à son actif, à savoir une Porsche Panamera, le 22 décembre 2011, une Volkswagen Coccinelle, le 22 mai 2012, et un Land Rover Evoque, le 11 mars 2013. Elle a estimé que M. C... avait utilisé à titre professionnel, soit cinq jours par semaine, le véhicule le plus récent, à savoir successivement la Porsche Panamera du 1er janvier au 21 mai 2012, la Volkswagen Coccinelle du 22 mai 2012 au 10 mars 2013, puis le Land Rover Evoque du 11 mars au 31 décembre 2013. Elle a ainsi considéré que la société avait mis ces véhicules à la disposition de M. C... en dehors de ces périodes, à savoir en permanence s'agissant de la Porsche Panamera à compter du 22 mai 2012 et de la Volkswagen Coccinelle à compter du 11 mars 2013, et deux jours par semaine en ce qui concerne le véhicule partiellement utilisé à titre professionnel au cours des périodes mentionnées précédemment. Cet avantage en nature, correspondant à la partie des amortissements comptabilisés par la SARL IPA Inter Pièces Auto au titre des véhicules en cause, déterminée prorata temporis à raison des périodes d'utilisation personnelle, ne figurant ni en comptabilité, ni sur le relevé des frais généraux, a été regardé comme imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. C... au titre des années 2012 et 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour des montants respectifs de 13 393 et 23 000 euros.

4. En premier lieu, la circonstance que le tribunal administratif de Marseille, dans son jugement n° 1708585 du 10 juillet 2019, relatif à l'impôt sur les sociétés dû par la SARL IPA Inter Pièces Auto, aurait indiqué que les véhicules en cause faisaient l'objet d'une utilisation mixte, et que l'avantage en nature devait être évalué à 28 % du montant de la dotation aux amortissements pour chaque véhicule, alors que dans le jugement attaqué, il a considéré que deux des véhicules étaient totalement utilisés à titre privatif, à la supposer même établie, serait sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, qui procède de rectifications dont le montant a été déterminé selon les modalités exposées au point précédent.

5. En deuxième lieu, le vérificateur, pour considérer que les trois véhicules appartenant à la SARL IPA Inter Pièces Auto avaient été mis à la disposition de M. C..., s'est fondé sur les constatations effectuées sur place au cours de la vérification de comptabilité et les informations recueillies dans le cadre du débat oral et contradictoire, dont il résulte qu'au cours de la période vérifiée, M. C... était le seul utilisateur des véhicules, et que les véhicules non utilisés pour les besoins de l'exploitation n'étaient pas entreposés dans les locaux de la société. Le requérant, en produisant des attestations au demeurant non datées ou portant une date postérieure à la proposition de rectification, selon lesquelles le véhicule de marque Land Rover était utilisé à titre professionnel et le véhicule de marque Volkswagen était également utilisé pour les besoins de l'exploitation par un salarié de la société IPA Inter Pièces Auto, ne contredit pas utilement les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour caractériser une utilisation mixte ou personnelle de ces véhicules. De même, la circonstance qu'au cours de la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée entre les mois de février et mai 2015, les véhicules de marques Land Rover et Volkswagen auraient été stationnés dans les locaux de la société n'est pas de nature à démontrer qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une utilisation mixte ou personnelle au cours des années 2012 et 2013. Il en va de même de la circonstance qu'à la date mentionnée sur l'attestation rédigée par M. B..., salarié de la SARL IPA Inter Pièces Auto, à savoir le 24 juillet 2015, le véhicule de marque Volkswagen aurait été stocké dans les locaux de la société et ne serait jamais utilisé le week-end. Par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui doit être regardée comme établissant l'utilisation mixte ou personnelle par M. C... des véhicules appartenant à la SARL IPA Inter Pièces Auto, a estimé que l'intéressé avait ainsi bénéficié d'un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. En troisième lieu, si M. C... soutient que le véhicule de marque Porsche a fait l'objet d'une utilisation personnelle qui peut être évaluée à 28 % de la dotation aux amortissements constatée par la SARL IPA Inter Pièces Auto au cours de l'ensemble de la période considérée, que le véhicule de marque Land Rover, qui est un véhicule utilitaire, était utilisé exclusivement à des fins professionnelles, et que le véhicule de marque Volkswagen était utilisé de façon mixte, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n'est pas fondé à contester les modalités d'évaluation de l'avantage en nature exposées au point 3.

7. En quatrième et dernier lieu, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les impositions supplémentaires en litige sont fondées sur les dispositions de l'article 111-c du code général des impôts. Par suite, M. C... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 12 janvier 2007 publiée au bulletin officiel des impôts 5 F-1-07, n° 16 et 17, reprise à la doctrine administrative référencée BOI-RSA-BASE-20-20, qui concerne l'évaluation des avantages en nature imposés sur le fondement de l'article 82 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.

2

N° 19MA04903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04903
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : PARRACONE AVOCATS PROVENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-17;19ma04903 ?
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