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09/02/2022 | FRANCE | N°21MA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 février 2022, 21MA00135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination.

Par un jugement n°2000880 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. A... B..., représenté par Me Bela

iche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination.

Par un jugement n°2000880 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. A... B..., représenté par Me Belaiche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit par les pièces qu'il produit résider en France depuis l'âge de 13 ans au moins ;

- elles méconnaissent également le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire eux-mêmes illégaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par une décision du 27 novembre 2020, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 janvier 2020, le préfet du Gard a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... B..., ressortissant kosovar né le 10 septembre 2000 à Gllogoc (Kosovo), l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 13 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 10 septembre 2000, est entré irrégulièrement en France le 3 mai 2013, à l'âge de douze ans, accompagné de ses parents, qui ont tous deux présenté le 19 juillet 2013 une demande d'asile. Si celles-ci ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 janvier 2015, décisions confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 31 août 2015, à la suite desquelles le préfet du Gard a pris à l'encontre des parents de M. B... des décisions portant obligation de quitter le territoire français par arrêtés du 19 octobre 2015, il n'est pas sérieusement contesté par le préfet que M. B... et ses parents se sont maintenus sur le territoire français postérieurement au rejet de leur recours contre ces décisions, par des jugements du 16 septembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de scolarité établie par le principal du collège Jean Moulin d'Alès certifiant que M. B... a été scolarisé au sein de cet établissement de la 5ème à la 3ème d'octobre 2013 à juillet 2016 ainsi que des certificats de scolarité de l'intéressé au lycée J. B. Dumas d'Alès pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, que M. B... a poursuivi sa scolarité en France de façon continue entre octobre 2013 et sa demande de titre de séjour, présentée le 1er avril 2019, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, il ressort de cette demande de titre de séjour ainsi que des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, sans préciser l'alinéa relatif à sa demande. Dans ces conditions, le préfet du Gard ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de cet article, refuser de délivrer à M. B..., qui remplissait l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions, le titre de séjour sollicité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020.

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Gard, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer ce titre à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belaiche, avocat de M. B..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 13 août 2020 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 9 janvier 2020 du préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Belaiche la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Belaiche, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

2

No 21MA00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00135
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-09;21ma00135 ?
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