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09/02/2022 | FRANCE | N°21MA00038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 février 2022, 21MA00038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... et son épouse Mme F... ont chacun demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2020 par lesquels le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination.

Par des jugements n° 2000882 et n°2000883 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I- Sous le n° 21MA0003

8, par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, Mme F... épouse E..., représentée par Me Belaic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... et son épouse Mme F... ont chacun demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2020 par lesquels le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination.

Par des jugements n° 2000882 et n°2000883 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I- Sous le n° 21MA00038, par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, Mme F... épouse E..., représentée par Me Belaiche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire eux-mêmes illégaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par une décision du 27 novembre 2020, Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II- Sous le n° 21MA00042, par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. G... E..., représenté par Me Belaiche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire eux-mêmes illégaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par une décision du 27 novembre 2020, M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 9 janvier 2020, le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination. M. et Mme E... relèvent appel des jugements du 13 août 2020 par lesquels le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées de M. et Mme E... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. G... E... et son épouse, Mme F..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France le 3 mai 2013, accompagnés de leurs enfants D..., né le 25 août 1999 à Trostberg (Allemagne), Bléon, né le 10 septembre 2000 à Gllogoc (Kosovo) et C..., né le 22 décembre 2002 à Gllogoc (Kosovo) et que leur dernier enfant, B..., est né le 24 novembre 2014 à Alès, dans le Gard. M. et Mme E... ont tous deux présenté le 19 juillet 2013 une demande d'asile. Si celles-ci ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 janvier 2015, décisions confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 31 août 2015, à la suite desquelles le préfet du Gard a pris à l'encontre de M. et Mme E... des décisions portant obligation de quitter le territoire français par arrêtés du 19 octobre 2015, il n'est pas sérieusement contesté par le préfet que M. et Mme E... se sont maintenus avec leurs quatre enfants sur le territoire français, postérieurement au rejet de leur recours contre ces décisions par des jugements du 16 septembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des attestations de scolarité produites par les requérants, que leur fils mineur C... a été scolarisé au sein de l'école élémentaire des prés Saint-Jean à Alès du 8 octobre 2013 au 4 juillet 2014, avant de poursuivre sa scolarité au sein du collège Jean Moulin d'Alès de septembre 2014 à juillet 2018 puis du lycée polyvalent Jacques Prévert de Saint-Christol-les-Alès pour l'année 2018-2019. Leur autre fils mineur, B..., a été scolarisé au sein de l'école du Pansera à Alès à compter de septembre 2017. Enfin, par des arrêts de ce jour, la Cour a confirmé l'annulation du refus de titre de séjour opposé à leur fils aîné D... et a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande d'annulation du refus de titre de séjour opposé à leur cadet, Bléon. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, de la régularité du séjour de leurs aînés âgés de seulement dix-neuf et vingt ans à la date des décisions litigieuses et de la scolarisation de leurs deux enfants mineurs, M. et A... E... sont fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2020.

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. et Mme E... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Gard, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer ces titres à M. et Mme E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. et Mme E... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Belaiche, avocat de M. et Mme E..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements du 13 août 2020 du tribunal administratif de Nîmes et les arrêtés du 9 janvier 2020 du préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. et Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Belaiche la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à Mme F... épouse E..., à Me Belaiche, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

2

Nos 21MA00038 - 21MA00042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00038
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BELAICHE;BELAICHE;BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-09;21ma00038 ?
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