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09/02/2022 | FRANCE | N°20MA03146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 février 2022, 20MA03146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n°2000881 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 9 janvi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n°2000881 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 9 janvier 2020 et a enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, le préfet du Gard demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 août 2020.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a considéré que l'arrêté du 9 janvier 2020 portait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, dès lors que l'intéressé, qui ne peut se prévaloir de l'ancienneté, de la régularité ni de la stabilité de son séjour, ne justifie ni de l'intensité de ses attaches en France, ni de sa bonne intégration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, M. A... B..., représenté par Me Belaiche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen n'est pas fondé.

Par une décision du 23 octobre 2020, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 janvier 2020, le préfet du Gard a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... B..., ressortissant kosovar né le 25 août 1999 à Trostberg en Allemagne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination. Le préfet du Gard relève appel du jugement du 13 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 9 janvier 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., né le 25 août 1999, est entré irrégulièrement en France le 3 mai 2013, à l'âge de treize ans, accompagnés de ses parents et de ses frères. Les parents de M. B... ont tous deux présenté le 19 juillet 2013 une demande d'asile. Si celles-ci ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 janvier 2015, décisions confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 31 août 2015, à la suite desquelles le préfet du Gard a pris à l'encontre des parents de M. B... des décisions portant obligation de quitter le territoire français par arrêtés du 19 octobre 2015, il n'est pas sérieusement contesté par le préfet que M. et Mme B... se sont maintenus avec leurs enfants sur le territoire français, postérieurement au rejet de leur recours contre ces décisions par des jugements du 16 septembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes. Il ressort en outre des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que M. B... a été scolarisé au sein du collège Jean Moulin d'Alès de la 4ème à la 3ème d'octobre 2013 à juillet 2015 puis au lycée J. B. Dumas d'Alès pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 et qu'à la date de la décision litigieuse, il suit une formation en alternance afin d'obtenir le baccalauréat professionnel de techicien menuisier agenceur. Si le préfet fait valoir qu'en janvier 2016, M. B..., alors âgé de 16 ans, aurait été mis en cause dans le cadre d'une " apologie de crime ou délit par parole écrit image ou moyen de communication par voie électronique ", cette seule circonstance, en l'absence de toute autre élément et en particulier de poursuites à l'encontre de l'intéressé, ne saurait être de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'insertion de l'intéressé au sein de la société française. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Gard n'est pas fondée à se plaindre du jugement du 13 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 janvier 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Sur l'application des dispositions combinés de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Belaiche, conseil de M. B..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la préfète du Gard est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Belaiche la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Belaiche et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

2

No 20MA03146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03146
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-09;20ma03146 ?
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