Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat, et par requêtes distinctes, M. C... K..., M. E... G..., M. J... F..., M. I... D..., M. B... A..., et M. L... H... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 30 mars 2018 par laquelle la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a adopté la tarification 2018 pour l'occupation du domaine public maritime applicable au Port-Vieux de la commune de La Ciotat, telle que détaillée dans le rapport et ses annexes, en tant qu'elle a décidé d'augmenter de 200 euros le montant de la redevance des bateaux de plaisance au port à sec et des bateaux de plaisance des catégories A à D amarrés au port à flot, à l'exclusion des bateaux dits de tradition et des bateaux des catégories E à P du port à flot et de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser à chacun une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi en conséquence de l'illégalité de la délibération litigieuse.
Par un jugement commun n° 1804223, 1804225, 1804228, 1804247, 1804251, 1804252 et 1804253 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 30 mars 2018 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a adopté la tarification 2018 pour l'occupation du domaine public maritime au Port-Vieux de La Ciotat, détaillée dans un rapport et ses annexes, en tant qu'elle approuve l'application d'un tarif forfaitaire de 200 euros aux bateaux de plaisance du port à sec et aux bateaux de plaisance des catégories A à D du port à flot, à l'exclusion des bateaux dits de tradition et des bateaux des catégories E à P du port à flot et rejeté les conclusions indemnitaires.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020 sous le n° 20MA01157, la Société Publique Locale " La Ciotat Shipyards ", représentée par Me Touhlali, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs en première instance une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- des demandes de 1ère instance étaient irrecevables pour défaut de certaines demandes préalables, le contentieux n'étant pas lié ;
- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la redevance n'a pas de caractère mixte, il s'agit d'une redevance d'occupation du domaine public ;
- la redevance n'est pas une redevance pour services rendus ;
- n'étant pas un droit de port, la redevance d'occupation pour 2018 n'avait pas à être précédée de la consultation du conseil portuaire ;
- aucune formalité d'affichage n'est requise s'agissant des tarifs d'occupation du domaine public ;
- le jugement a retenu à tort un défaut d'information comme constitutif d'un non-respect d'une formalité substantielle ;
- les tarifs différenciés pour les emplacements du poste à flot sont justifiés dans la mesure où ils sont appliqués à des catégories différentes ;
- la limite de taille choisie pour l'application de la réévaluation tarifaire correspond à la taille limite des bateaux susceptibles d'être accueillis au port à sec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et M. C... K..., M. I... D..., M. E... G..., M. L... H..., M. J... F..., et M. B... A... représentés par Me Gentilin concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2018 ;
3°) à ce qu'il soit enjoint à la SPL Shipyards de leur rembourser à chacun la somme de 200 euros indûment perçue en 2018, 2019, 2020 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à la condamnation de l'appelante et du département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme globale de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
5°) à ce que l'appelante et le département des Bouches-du-Rhône versent à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la Société Publique Locale " La Ciotat Shipyards " ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2020 et le 22 décembre 2021 sous le n° 20MA01158, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a qualifié à tort de redevance pour service rendu pour l'usage de l'outillage public portuaire de manutention des bateaux la part critiquée du tarif d'amarrage applicable à compter de 2018 aux catégories de navires A à D ;
- les intimés ont signé des conventions d'occupation, ce qui est de nature à créer une présomption que les tarifs sont bien affichés à la capitainerie ;
- le vice de procédure retenu par le tribunal n'a pas privé les intéressés d'une garantie ;
- il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le montant d'une redevance ne puisse être déterminé en tenant compte de la rareté du domaine ou du service rendu ;
- la valorisation optimale du domaine, comme la meilleure exploitation d'un bien, ne peuvent pas être déterminées en considérant que la rareté du bien ou du service est indifférente et/ou inopérante pour fixer le montant d'une redevance, le tribunal a jugé à tort que les arguments tenant à la rareté des emplacements disponibles en bord de mer et à la valeur des emplacements qui en résultent ne sauraient justifier le montant de la redevance querellée ;
- s'agissant du respect du principe d'égalité, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'intérêt général tenant au développement de l'attractivité du Port Vieux de La Ciotat ne pouvait pas justifier un traitement différencié au profit des navires de tradition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et M. C... K..., M. I... D..., M. E... G..., M. L... H..., M. J... F..., et M. B... A... concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2018 ;
3°) à ce qu'il soit enjoint à la SPL Shipyards de leur rembourser à chacun la somme de 200 euros indûment perçue en 2018, 2019, 2020 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à la condamnation solidaire de l'appelant et de la SPL à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
5°) à ce que l'appelant et la SPL versent à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le département des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prieto,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me Touhlali représentant la SPL La Ciotat Shipyards, de Me Urien pour le département des Bouches-du-Rhône et de Me Gentilin pour l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat, M. C... K..., M. E... G..., M. J... F..., M. I... D..., M. B... A... et M. L... H....
Considérant ce qui suit :
1. La gestion et l'exploitation du port maritime de commerce et de pêche de La Ciotat, dont la gestion des places d'amarrage et de rangement des bateaux, ont été confiées à la société publique locale " SEMIDEP-Ciotat ", désormais dénommée " La Ciotat Shipyards ", selon un contrat de concession conclu avec le département des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 1996, modifié par plusieurs avenants successifs. Par une délibération du 30 mars 2018, la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a adopté " la tarification 2018 pour l'occupation du domaine public maritime applicable au Port-Vieux de La Ciotat, détaillée dans un rapport et ses annexes ", et a approuvé l'avenant n° 15 au contrat de délégation de service public à la SEMIDEP, concessionnaire du Port-Vieux de La Ciotat.
2. L'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat, ainsi que M. K..., M. G..., M. F..., M. D..., M. A..., M. H..., propriétaires de bateaux de plaisance de moins de huit mètres amarrés au port à flot ou remisés au port à sec du Port-Vieux de La Ciotat et bénéficiaires à cet effet d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public, ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cette délibération approuvant la tarification 2018, en tant qu'elle augmente d'une somme forfaitaire de 200 euros le montant de la redevance des bateaux de plaisance au port à sec et des bateaux de plaisance des catégories A à D amarrés au port à flot, sauf pour les bateaux dits de tradition et les bateaux des catégories E à P du port à flot. Les intéressés demandaient également au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser à chacun une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour eux de l'illégalité de la délibération et des conditions dans lesquelles l'augmentation des tarifs de la redevance à compter du 1er janvier 2018 est intervenue.
3. Par les requêtes susvisées, la SPL La Ciotat Shipyards et le département des Bouches-du-Rhône relèvent appel du jugement du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la délibération du 30 mars 2018 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a adopté la tarification 2018 pour l'occupation du domaine public maritime au Port-Vieux de La Ciotat, détaillée dans un rapport et ses annexes, en tant qu'elle approuve l'application d'un tarif forfaitaire de 200 euros aux bateaux de plaisance du port à sec et aux bateaux de plaisance des catégories A à D du port à flot, à l'exclusion des bateaux dits de tradition et des bateaux des catégories E à P du port à flot. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :
Sur la nature de la redevance en cause :
4. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. " et aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".
5. Une redevance pour service rendu doit, quant à elle, essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service et que le respect de cette équivalence peut être assuré, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de celui-ci pour son bénéficiaire.
6. Il résulte de la comparaison des tarifs au titre de l'année 2018 avec les tarifs antérieurs résultant de l'avenant n° 14 du 28 octobre 2016 au contrat de délégation de service public du 23 décembre 1996 conclu entre le département des Bouches-du-Rhône et son délégataire que, pour l'année 2018, les tarifs ont été augmentés d'un montant forfaitaire de 200 euros, dans le port à flot, pour les seules catégories de bateaux A, B, C et D pour lesquelles les forfaits annuels de redevance d'amarrage étaient auparavant respectivement de 568,96 euros, 745,83 euros, 1 082,94 euros et 1 417,08 euros, les bateaux de tradition appartenant à ces catégories de bateaux du fait de leur longueur étant toutefois exonérés du paiement de cette somme forfaitaire. Il est en outre constant que les tarifs de stationnement dans le port à sec ont également été augmenté du même forfait de 200 euros.
7. En l'espèce, la délibération contestée modifie les tarifs, notamment d'amarrage, journaliers et annuels. Ils concernent le stationnement et, partant, l'occupation du domaine public. En outre, les 200 euros d'augmentation en litige ne donnaient pas lieu à une facturation spéciale mais étaient payables annuellement et par avance, comme pour le reste de la redevance.
8. Les titulaires des emplacements bénéficient également d'un service de manutention au moyen d'un chariot élévateur pour la mise en eau et hors d'eau de leur navire. Or, ce service de manutention, qui présente un caractère forfaitaire annuel dès lors qu'il est utilisé au moins une fois, constitue un simple accessoire de l'autorisation d'occupation dont il est indissociable.
9. Ainsi, la redevance d'amarrage doit être regardée, non comme une redevance de caractère mixte comme l'on estimé les premiers juges, mais comme une redevance domaniale qui rémunère un droit d'occupation privative du domaine public, dans lequel est intégré le coût des avantages de toute nature dont bénéficient les titulaires d'un droit d'amarrage.
Sur le défaut d'affichage :
10. Les plaisanciers ont soutenu en première instance que la fixation des tarifs modifiés n'a pas été précédée d'un affichage par le conseil départemental dans le port, dans un endroit fréquenté par les usagers, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 5314-9 et R. 5314-11 du code des transports. Les dispositions en matière d'affichage prévues par l'article R. 4314-19 du code des transports qui sont relatives aux " modifications des tarifs et conditions d'usage des outillages publics " ne trouvent toutefois pas à s'appliquer aux redevances domaniales, qui ne sont pas soumises à une telle procédure.
11. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen qui aurait dû être écarté comme inopérant.
Sur le régime applicable à la détermination du montant de la redevance critiquée :
12. Toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 précités du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), pour délivrer les permissions d'occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de cette occupation.
13. Ainsi c'est à tort que les premiers juges ont considéré que " les arguments tenant à la rareté des emplacements disponibles en bord de mer et à la valeur des emplacements qui en résulte, avancés par le concessionnaire dans son courrier aux plaisanciers du 21 février 2018, ne sauraient justifier d'une telle contrepartie. ", la SPL La Ciotat Shipyards, en majorant le montant de la redevance pour occupation du domaine public en se fondant sur la rareté des emplacements disponibles ainsi que sur les avantages retirés de son occupation, n'ayant pas entaché d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation la délibération contestée.
Sur le respect du principe d'égalité :
14. Si les premiers juges ont estimé que l'application d'un forfait de 200 euros ne serait pas justifiée au regard du principe d'égalité dès lors qu'il n'apparaît pas que ledit forfait concernant les seuls bateaux de plaisance des catégories A à D du port à flot et du port à sec auraient été, contrairement aux autres, sous-évalués, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des usagers placés dans des situations différentes fassent l'objet de traitements différents. Notamment, l'autorité compétente peut légalement faire dépendre le montant de la redevance domaniale de la longueur des bateaux.
15. En l'espèce, les navires stationnés en port à sec et ceux qui sont amarrés dans le port à flot ne sont pas placés dans la même situation. Les navires des catégories A à D ont fait l'objet de la même augmentation de 200 euros mais pour des motifs différents. Pour le port à sec, il s'agit de prendre en compte la prestation annexe de manutention. Pour le port à flot l'augmentation est fondée sur la rareté relative, compte tenu de la demande, des emplacements pour les bateaux de plus petite taille. Les listes d'attente sont d'ailleurs produites au dossier. Enfin la ristourne opérée en faveur des navires dits de tradition, c'est-à-dire les barquettes ou pointus, est justifiée par l'intérêt général s'attachant à l'attractivité touristique du Port-Vieux de La Ciotat. Ainsi, la délibération attaquée ne méconnaît pas le principe d'égalité entre les bateaux stationnés au port à sec et les bateaux stationnés au port à flot.
16. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les trois motifs examinés dans les points 10 à 15 du présent arrêt pour annuler la délibération contestée.
17. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par l'association des plaisanciers et les particuliers.
18. Les tarifs applicables aux usagers d'une concession de service public présentent un caractère réglementaire. Or, aucun texte ni aucun principe n'impose la motivation d'une délibération à caractère réglementaire. Par suite, le moyen invoqué tiré d'une insuffisante motivation de la délibération contestée est inopérant.
19. Dès lors que le tarif d'occupation du domaine public en cause présente un caractère annuel, la circonstance que sa modification ne soit intervenue qu'en avril pour l'année 2018 n'entache pas ladite modification de rétroactivité illégale.
20. Les plaisanciers ont soutenu en première instance que le conseil portuaire a été consulté après la modification des tarifs en méconnaissance de l'article R. 5314-9 du code des transports et que ledit conseil portuaire n'a pas délibéré sur le fondement d'une information claire et suffisante, le tableau des tarifs avant et après augmentation de 200 euros ne lui ayant pas été soumis. Les droits de port constituent toutefois une redevance pour service rendu et sont perçus à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans les ports, opérations qui nécessitent l'utilisation des outillages alors que la redevance en cause est domaniale et n'est pas régie par les mêmes dispositions. Aussi, les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de procédure sur le fondement des dispositions de l'article R. 5314-9 du code des transports doivent être écartés. Le détournement de procédure, également allégué, qui serait tiré d'une collusion entre le département et la SPL n'est pas davantage établi.
21. Il résulte de ce qui a déjà été dit que les bases de calcul des tarifs ne sont pas entachées d'erreur de droit, quand bien même il n'y aurait pas eu de modification directe dans les services apportés par rapport aux années précédentes, l'autorité compétente étant en droit de réajuster ses tarifs pour mieux prendre en compte les avantages effectifs procurés à chaque catégorie d'occupant du domaine public. La nouvelle grille de tarification n'est ainsi pas manifestement disproportionnée par rapport aux avantages de toute nature procurés en l'espèce aux différents occupants du domaine public.
22. En l'absence d'illégalité fautive de la délibération en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires et les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre incident par les intimés, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que la SPL et le département des Bouches-du-Rhône sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 30 mars 2018 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a adopté la tarification 2018 pour l'occupation du domaine public maritime au Port-Vieux de La Ciotat, détaillée dans un rapport et ses annexes en tant qu'elle approuve l'application d'un tarif forfaitaire de 200 euros aux bateaux de plaisance du port à sec et aux bateaux de plaisance des catégories A à D du port à flot, à l'exclusion des bateaux dits de tradition et des bateaux des catégories E à P du port à flot.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SPL La Ciotat Shipyards et du département des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge globale des intimés le versement d'une somme de 1 000 euros au département des Bouches-du-Rhône. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SPL La Ciotat Shipyards présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat, et par requêtes distinctes, par M. C... K..., M. E... G..., M. J... F..., M. I... D..., M. B... A..., et M. L... H... devant le tribunal administratif de Marseille et leurs conclusions indemnitaires présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : L'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat, M. C... K..., M. E... G..., M. J... F..., M. I... D..., M. B... A..., et M. L... H... verseront une somme globale de 1 000 euros au département des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SPL La Ciotat Shipyards présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat, désignée représentante unique dans l'instance 20MA01157, à M. C... K... désigné représentant unique dans l'instance 20MA01158, au département des Bouches-du-Rhône et à la SPL La Ciotat Shipyards.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2022.
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N° 20MA01157, 20MA01158 2
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