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03/02/2022 | FRANCE | N°21MA04073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 03 février 2022, 21MA04073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et D... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet du 11 juillet 2021 opposée par la commune des Arcs-sur-Argens à leur demande du 10 mai 2021 d'avoir à procéder à un " changement du plan local d'urbanisme (PLU) " afin de ne plus y faire figurer le terrain cadastré C 2160 comme emplacement réservé.

Par une ordonnance n° 2102462 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

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rocédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. A... C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et D... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet du 11 juillet 2021 opposée par la commune des Arcs-sur-Argens à leur demande du 10 mai 2021 d'avoir à procéder à un " changement du plan local d'urbanisme (PLU) " afin de ne plus y faire figurer le terrain cadastré C 2160 comme emplacement réservé.

Par une ordonnance n° 2102462 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. A... C..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme D... C... et M. B... C... représentés par Me Bourguiba, demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune des Arcs-sur-Argens intervenue le 11 juillet 2021, opposée à leur demande d'abrogation de la modification n° 4 du PLU emportant création d'un emplacement réservé sur leur parcelle C 2160 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune des Arcs-sur-Argens d'abroger la modification n° 4 du PLU emportant la création d'un emplacement réservé sur leur parcelle C 2160 ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que les premiers juges ont déclaré à tort leur conclusions comme étant irrecevables alors qu'elles tendaient à l'annulation du refus implicite d'abroger le plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'il avait prévu un emplacement réservé n° 115 ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 dès lors que le PLU ne précise pas en quoi le classement en emplacement réservé de la parcelle est nécessaire ;

- elle est illégale dès lors que l'emplacement réservé ne figure que dans la partie graphique du PLU, qui est dépourvue de valeur si elle n'est pas accompagnée des règles écrites ;

- le bail conclu avec la Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA) ne permet pas d'appréhender la superficie réelle occupée de telle sorte qu'elle empiète sur le terrain de M. B... C... ;

- la DPVA n'a pas honoré son contrat dès lors qu'elle n'a pas réalisé les travaux auxquels elle s'était engagée auprès du bailleur.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la commune des Arcs-sur-Argens, représenté par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des consorts C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts C... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chazan,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Baudino représentant la commune des Arcs-sur-Argens.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., Mme D... C... et M. B... C..., relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite de rejet, opposée par la commune des Arcs-sur-Argens à leur demande du 10 mai 2021 d'avoir à procéder à un " changement du plan local d'urbanisme (PLU) " afin de ne plus y faire figurer le terrain cadastré C2160 comme emplacement réservé.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Pour rejeter la demande présentée par les consorts C..., l'ordonnance attaquée retient que leurs conclusions étaient irrecevables, dès lors qu'elles tendaient à l'annulation d'un refus de " changement du PLU ", pour ne plus faire figurer le terrain C 2160 en emplacement réservé, demande qui ne correspond à aucune notion juridique de droit administratif.

3. Toutefois, les requérants avaient joint à leur requête, une lettre du 10 mai 2021 adressée à la maire des Arcs-sur-Argens, qui a lié le contentieux, et dans laquelle ils la mettaient en demeure " de procéder au changement de PLU " afin de ne plus faire figurer le terrain dont ils sont propriétaires en emplacement réservé, et qui relevait que cette modification avait été approuvée par le conseil municipal dans sa séance du 17 décembre 2020. La commune a accusé réception de cette demande qu'elle a qualifié de " demande d'abrogation de l'emplacement réservé n° 115 ". Par ailleurs, la requête présentée devant le tribunal administratif de Toulon était assortie de moyens par lesquels les consorts C... soutenaient qu'un tel classement en emplacement réservé n'était pas régulier dès lors qu'il n'était prévu que par les documents graphiques du PLU et qu'il ne précisait ni les caractéristiques, ni la nécessité de ce classement. Dans ces conditions, les consorts C... doivent être regardés comme ayant entendu demander au tribunal d'annuler le refus de la commune des Arcs-sur-Argens d'abroger le PLU, en tant qu'il prévoyait un emplacement réservé n° 115 sur leur terrain. Ils sont fondés à soutenir qu'en ne procédant pas, afin de leur conférer une portée utile, à la requalification de leurs conclusions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté à tort la requête comme irrecevable. Dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du 28 septembre 2021 et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue à nouveau sur la demande des consorts C....

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des consorts C..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens, sur le même fondement, de même qu'à leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune au titre des dépens, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2102462 du 28 septembre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : Les consorts C... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts C... et les conclusions de la commune des Arc-sur-Argens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., représentant unique des requérants, et à la commune des Arcs-sur-Argens.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. D'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

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N° 21MA04073

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04073
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-01 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Questions générales. - Conclusions. - Interprétation de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Guillaume CHAZAN
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : BOURGUIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;21ma04073 ?
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