La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2022 | FRANCE | N°21MA02067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 03 février 2022, 21MA02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour adressée par courrier du 20 août 2020, ainsi que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2000754-200397

5 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour adressée par courrier du 20 août 2020, ainsi que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2000754-2003975 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B..., représenté par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, laquelle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche sous condition de régularisation de sa situation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est, elle-même, illégale.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Chazan a été entend au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour adressée par courrier du 20 août 2020 et contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en A... depuis dix ans ".

3. Mme B... se prévaut d'une présence continue en A... depuis plus de dix ans. Elle soutient être entrée sur le territoire national via l'Espagne en 2008, munie d'un visa de type C et ne plus l'avoir quitté depuis. Toutefois, elle se borne à produire à l'appui de sa requête des relevés bancaires faisant apparaître deux noms émanant de deux banques, très discontinus, et comportant un très petit nombre de mouvements nécessitant une présence physique sur le territoire. Elle produit également un avis d'imposition établi en 2015 au titre des revenus de l'année 2013, ainsi que la preuve de la naissance de son fils en A... en 2013. Les éléments ainsi versés au dossier ne permettent pas d'établir une résidence habituelle de Mme B... en A... entre 2010 et 2015. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour.

4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, Mme B... n'établit pas sa résidence habituelle en A... de 2010 à 2015. Elle fait valoir qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays. Elle se prévaut d'une promesse d'embauche émanant d'un particulier en qualité d'employé de maison et du fait que son concubin est titulaire d'une promesse d'embauche pour un poste de plongeur. Il est cependant constant que son concubin n'est pas en situation régulière. Mme B... ne justifie, par ailleurs d'aucune expérience ou qualification professionnelle particulière. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doit être regardé comme tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 dans sa rédaction applicable à l'espèce, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Nice aux points 4 à 6 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. Les mêmes motifs justifient que soit écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice aux points 11 et 12 de son jugement. Il y a lieu d'observer qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de Mme B... et de son compagnon dans leur pays d'origine les priveraient de la possibilité de se procurer des ressources permettant de subvenir aux besoins de leurs enfants, ni que ceux-ci ne pourraient y être scolarisés, ou encore, que le fait de résider dans le pays dont eux-mêmes et leurs parents ont la nationalité est contraire à leur intérêt supérieur.

7. En cinquième et dernier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire national ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

N° 21MA02067 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02067
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Guillaume CHAZAN
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;21ma02067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award