Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 mars 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 1902293 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Zohar, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas effectué un examen réel complet de sa situation, au regard notamment de son état de santé ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet s'est estimé à tort être en situation de compétence liée et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- le préfet aurait dû se conformer à la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Alfonsi a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 mars 2019 ayant rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet n'a pas fait mention de l'ensemble des éléments invoqués par le requérant, et notamment des éléments médicaux, ne permet pas d'établir qu'il n'en aurait pas tenu compte. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. B... doit par conséquent être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au cas d'espèce : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Et aux termes de l'article L. 411-6 de ce même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français de l'épouse bénéficiaire de la demande. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale.
5. Il est constant qu'à la date de la décision rejetant la demande de regroupement familial, Mme B... résidait sur le territoire français et se trouvait ainsi au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en vertu du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de la lecture même de la décision contestée que le préfet, ayant indiqué " Par ailleurs, cette décision de refus opposée à votre demande n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de votre droit à une vie privée et familiale tel qu'il résulte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", a notamment examiné les conséquences de son refus sur la situation privée et familiale de M. B... en France au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui ne s'est pas cru lié par la présence de l'épouse de M. B... sur le territoire pour refuser le regroupement familial, a mis en œuvre son pouvoir d'appréciation avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 6 décembre 1946 en Tunisie, qui est entré en France en 1972, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 juillet 2023, et est à la retraite après avoir été gérant d'une boucherie qu'il a fondée le 11 décembre 1985. Il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est marié le 20 février 1982 en Tunisie avec Mme C... B... et que quatre enfants, nés en Tunisie et désormais majeurs, sont issus de cette union. Si Mme B... est entrée en France pour la dernière fois régulièrement le 26 juillet 2016, munie d'un visa Schengen valable du 10 juillet 2016 au 5 janvier 2017, les pièces versées au dossier la concernant, constituées de sa carte vitale éditée le 13 septembre 2013, d'avis d'impôts sur les revenus au titre des années 2012, 2014, 2015 et 2019 aux noms des deux époux, d'un bail à usage d'habitation daté du 1er mai 2013 aux noms des deux époux, de quelques quittances de loyer au titre de l'année 2020, et d'une facture d'électricité pour le mois de novembre 2020, n'établissent pas qu'elle résiderait de manière habituelle sur le territoire depuis son arrivée. Il n'est en outre pas établi, et il n'est plus allégué devant la cour, que M. B... et son épouse ont eu une vie commune par le passé. Par ailleurs, si le requérant soutient que son épouse l'assiste quotidiennement en raison de son état de santé, les pièces versées au dossier, constituées notamment de sa carte de mobilité inclusion valable du 17 juillet 2018 au 16 juillet 2028, et de quatre certificats médicaux, tous postérieurs à la décision contestée, attestant notamment qu'il est atteint de diabète pour lequel il est traité par insuline depuis 2015, et qu'il présente des difficultés à la marche, ne sauraient suffire à démontrer que son épouse serait la seule à pouvoir lui apporter l'aide dont il a besoin. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé ni comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui est dépourvue de valeur réglementaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2019. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du13 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
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N° 21MA00120