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03/02/2022 | FRANCE | N°21MA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 03 février 2022, 21MA00078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002713 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, Mm

e A... C..., représentée par Me Chabbert-Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002713 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, Mme A... C..., représentée par Me Chabbert-Masson, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d' annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il résulte des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration ne peut refuser la délivrance d'un premier titre de séjour à l'étranger dans le cadre d'un regroupement familial au motif de la rupture de la vie commune que si cette circonstance est antérieure à la demande de titre ;

- le jugement du 3 juillet 2020 a jugé définitivement que la date de sa demande de titre de séjour à prendre en compte était le 25 février 2019 ;

- la fraude alléguée tenant à l'imitation de la signature de son époux décédé lors du dépôt de la demande en préfecture n'est pas constituée et est sans incidence sur la présentation antérieure de la demande le 25 février 2019 ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... C... ne sont pas fondés.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante marocaine, entrée en France le 13 février 2019 sous couvert d'un visa D valable du 7 février 2019 au 8 mai 2019 portant la mention " regroupement familial OFII carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée ", a présenté une telle demande le 25 février 2019. Par jugement n° 2000079 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé l'arrêté du 11 décembre 2019 du préfet du Gard refusant de délivrer le titre demandé et obligeant Mme A... C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, enjoint au préfet du Gard de réexaminer cette demande. Par un arrêté du 3 septembre 2020, le préfet a, à nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... C... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. L'intéressée relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté.

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ". L'article 9 de cet accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la famille entrés régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder (...) ".

3. En premier lieu, pour refuser, par son premier arrêté du 11 décembre 2019, de délivrer à la requérante un titre de séjour en application de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard s'était fondée sur le deuxième alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que l'époux de l'intéressée était décédé le 21 juin 2019, caractérisant une rupture de la vie commune antérieure à la demande de titre du 1er juillet suivant. Par son jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté pour erreur de fait dès lors que la date de la demande à prendre en compte devait être, non pas celle de la présentation personnelle de l'intéressée en préfecture le 1er juillet 2019 mais celle de la prise de rendez-vous enregistrée le 25 février 2019. Pour refuser la délivrance du titre par son second arrêté du 3 septembre 2020, la préfète du Gard s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'époux de l'intéressé était décédé le 21 juin 2021, entraînant ainsi une rupture de la vie commune des époux à la date de sa décision, d'autre part, sur la fraude commise par la requérante qui avait produit, à l'appui de sa demande, une déclaration de vie commune datée du 1er juillet 2019 portant la signature falsifiée de son époux. Dans la mesure où la préfète ne s'est pas fondée sur le même fondement légal que celui sur lequel reposait l'arrêté du 11 décembre 2019 annulé par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du 3 juillet 2020 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un étranger résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux. Par suite, en cas de rupture de la vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour, les conditions du regroupement familial ne sont plus remplies à cette date. L'administration peut donc légalement refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité, y compris lorsque cette rupture résulte du décès, au cours de cette période, de l'étranger résidant en France qui avait présenté la demande de regroupement familial. La décision attaquée portant refus de titre de séjour n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit. Mme A... C... ne peut utilement faire valoir que le décès de l'époux est survenu antérieurement à la date à laquelle la préfète a statué sur sa demande de titre de séjour mais postérieurement à sa demande enregistrée le 25 février 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également inopérant. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la préfète du Gard aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce seul motif pour rejeter la demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les moyens dirigés contre le second motif tiré de l'existence d'une fraude sont inopérants.

5. En troisième lieu, Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, qui n'est pas établie, ainsi qu'il résulte des motifs énoncés aux points précédents.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Chabbert Masson.

Copie en sera faite à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

N° 21MA00078 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00078
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;21ma00078 ?
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