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03/02/2022 | FRANCE | N°20MA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 février 2022, 20MA01220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Pompes Pollard a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 92 406 euros, assorti des intérêts de retard, à raison des dépenses de recherches qu'elle a exposées au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1704808 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 16 juil

let 2020, la SAS Pompes Pollard, représentée par Me Alexander, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Pompes Pollard a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 92 406 euros, assorti des intérêts de retard, à raison des dépenses de recherches qu'elle a exposées au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1704808 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 16 juillet 2020, la SAS Pompes Pollard, représentée par Me Alexander, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 92 406 euros, assorti des intérêts de retard, à raison des dépenses de recherches qu'elle a exposées au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le droit de reprise de l'administration fiscale était prescrit dans la mesure où la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt recherche déposée le 8 mars 2013 ne constituait pas une demande de remboursement de ce crédit, demande qui n'est intervenue que le 21 juin 2017 ; dès lors, en application de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration était prescrit depuis le 31 décembre 2016 et l'administration ne pouvait plus, à la date du 18 octobre 2017, partiellement rejeter la demande de remboursement du crédit impôt recherche sollicité au titre de l'année 2012 ;

- à supposer que la " déclaration spéciale " de calcul pour le crédit d'impôt recherche 2069-AS-D déposée en 2013 constitue une demande de remboursement, assimilable à réclamation contentieuse, l'administration ne pouvait, quatre ans après le dépôt de celle-ci, décider de la suppression du remboursement sans porter atteinte au droit de propriété constitutionnellement garantie, à la sécurité juridique ainsi qu'à l'espérance légitime sans procéder à aucun contrôle fiscal ;

- le litige porte sur la somme de 92 406 euros et non sur celle de 63 735 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le litige porte sur la somme de 63 735 euros compte-tenu du remboursement partiel de 28 671 euros dont la requérante a bénéficié ;

- les moyens soulevés par la SAS Pompes Pollard ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 octobre 2017, l'administration fiscale a fait partiellement droit à la demande présentée le 8 mars 2013 sur la déclaration spéciale référencée n° 2069-A-SD par la SAS Pompes Pollard tendant au remboursement du crédit impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2012 pour un montant total de 92 406 euros. La SAS Pompes Pollard relève appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la restitution d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche pour un montant total de 92 406 euros au titre de l'année 2012.

2. D'une part, la demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et la décision par laquelle l'administration fiscale rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. Par suite, ni les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales relatives au délai général de reprise s'imposant à l'administration pour procéder à des rectifications, ni celles de l'article L. 172 G du même livre fixant un délai spécial de reprise pour les créances de crédit d'impôt recherche, ne sont applicables lorsque l'administration statue sur une demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche. Lorsque le contribuable qui dispose d'une créance qu'il n'a pu imputer, partiellement ou en totalité, sur l'impôt dû, en demande la restitution à l'administration fiscale au terme de la période prévue par l'article 199 ter B du code général des impôts, l'administration peut remettre en cause le montant de cette créance dès lors que ni l'article L. 169, ni l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales ne sont alors applicables.

3. Ainsi que l'a relevé le tribunal au point 4 de son jugement, il résulte de l'instruction que la SAS Pompes Pollard a sollicité par sa déclaration spéciale référencée n° 2069-A-SD souscrite le 8 mars 2013, la restitution de la somme 92 406 euros correspondant à l'intégralité du montant du crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'année 2012 calculé sur la base du montant net total des dépenses déclarées de 308 020 euros, aucun montant n'ayant été imputé sur l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice. Il s'ensuit, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'appelante n'était pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait plus, à la date à laquelle cette dernière a partiellement rejeté sa demande, soit le 18 octobre 2017, remettre en cause l'éligibilité de certaines dépenses au crédit impôt recherche sollicité. Et, la circonstance que par un courriel adressé le 21 juin 2017, elle a indiqué aux services fiscaux n'avoir concernant le " remboursement demandé " du " CIR 2012 ... rien perçu à ce jour ", n'est pas de nature à faire perdre à sa demande de remboursement présentée le 8 mars 2013 le caractère de réclamation au sens de l'article L. 190 du livre de procédure fiscale.

4. D'autre part, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction d'une demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche, demande qui constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ainsi qu'il a été dit au point 2, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser une partie du crédit d'impôt recherche.

5. Dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal au point 5 de son jugement, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de la demande du 8 mars 2013 tendant au remboursement du solde d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2012 sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de l'administration refusant de rembourser une partie de ce crédit d'impôt recherche, de même que les irrégularités affectant la décision de rejet de cette réclamation. Par suite, l'appelante ne peut utilement soutenir que l'administration en décidant par sa décision du 18 octobre 2017 de refuser, quatre ans après le dépôt de sa demande du 8 mars 2013, la restitution de l'intégralité du montant de son crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'année 2012, a porté atteinte au droit de propriété constitutionnellement garantie, à la sécurité juridique ainsi qu'à l'espérance légitime sans procéder à aucun contrôle fiscal.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Pompes Pollard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Pompes Pollard est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pompes Pollard et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.

2

N° 20MA01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01220
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL JURICADJI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;20ma01220 ?
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