Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle le maire de la commune de Lorgues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme B... en vue du détachement d'un lot à bâtir d'une superficie de 4 010 m² et de la construction d'une cuve sur un terrain cadastré 72 C 1386, 1683, 877 et 880 d'une superficie de 7 455 m² ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lorgues a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1704803 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de non-opposition du 13 mars 2017 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. et Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 17 août 2020, la commune de Lorgues, représentée par le cabinet LLC et associés, agissant par Me Marchesini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la requête introduite par les consorts A... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. et Mme A... avaient intérêt à agir contre la déclaration en litige ;
- la décision attaquée n'est pas entachée de fraude.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 18 juin 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Suares, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Lorgues la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune de Lorgues ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reghin du cabinet LLC et associés représentant la commune de Lorgues et de Me Gadd, substituant Me Suares, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lorgues relève appel du jugement du 13 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Lorgues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme B... en vue du détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé 2369 route des Arcs.
Sur le bienfondé du jugement :
2. Le tribunal administratif de Toulon a annulé la déclaration préalable de Mme B... au motif que celle-ci était entachée de fraude, dès lors que les mentions indiquées par Mme B... quant à l'existence d'un accès aux lots par une servitude existante d'une largeur de 4 mètres auraient été entachées de fraude.
3. D'une part, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte des terrains, notamment pour l'accès des engins d'incendie et de secours, s'il n'appartient pas à l'administration de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie, elle doit, avant d'accorder une autorisation de lotir, s'assurer de l'existence d'une servitude de passage garantissant cette desserte, et des effets de servitudes qui doivent être suffisants pour assurer un accès effectif au terrain d'assiette du projet. D'autre part, la fraude est caractérisée si le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration en se livrant à une manœuvre destinée à obtenir une décision indue, les conditions matérielles et intentionnelles étant alors réunies.
4. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le lot A à bâtir est constitué d'une partition des parcelles 877, 1386 et 1683, et le lot B, déjà bâti, est constitué de la parcelle 880 et d'une partition des parcelles 877 et 1386. La pétitionnaire a indiqué bénéficier d'une servitude de passage depuis la voie publique D 10, constituée sur une parcelle appartenant aux époux A.... Il ressort de l'acte notarié en date du 18 mars 1972 que la servitude de passage a été consentie au bénéfice des parcelles 878, 879 et 880. Si le tribunal administratif de Toulon a jugé que la servitude de passage n'avait d'effet qu'à l'encontre de la seule parcelle 880 située au sein du lot B et non à l'égard de l'ensemble du terrain d'assiette du lotissement, ne permettant pas la desserte du projet, il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment de la matrice cadastrale produite en appel, que les parcelles 1386 et 1683 constituant le lot A sont issues de la parcelle 879 qui bénéficie de la servitude, et que cette servitude de passage bénéficie donc également au lot A. En outre, si le plan de division indique une largeur de 4 mètres pour l'accès alors que la servitude consentie en 1972 indiquait une largeur de 2,50 mètres, aucun élément ne permet d'établir que la largeur actuelle de la voie de desserte ne serait pas effectivement de 4 mètres tel que déclaré. Enfin, à supposer que cette mention soit erronée, une telle erreur ne saurait à elle seule démontrer une intention frauduleuse de la part de la pétitionnaire dès lors que la voie d'accès sous servitude dessert déjà plusieurs constructions et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les caractéristiques de cette voie seraient insuffisantes pour desservir les lots en toute sécurité. Dans ces conditions, la commune de Lorgues est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré du caractère frauduleux de la déclaration préalable.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance, que la commune de Lorgues est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Lorgues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme B..., et à demander l'annulation de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. D'une part, la commune de Lorgues n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les consorts A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Lorgues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : M. et Mme A... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Lorgues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et à la commune de Lorgues.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Chazan, président,
M. D'Izarn de Villefort, président assesseur,
Mme Baizet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
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N° 20MA00308
hw