Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C..., représentée par Me Hachem, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 août 2017 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et de lui enjoindre de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1710227 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 septembre 2019, 26 mars 2021 et 12 mai 2021, Mme B... C..., représentée par Me Hachem, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2017 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle ;
3°) d'enjoindre au maire de Marseille de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que le risque incendie n'est pas objectivement et suffisamment établi et que les mesures de sécurité incendie mises en place sont suffisantes du point de vue de la sécurité publique ;
- ce motif méconnaît l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme et le principe de stabilité juridique ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur de droit dès lors que le dossier était réputé complet. En tout état de cause, cette méconnaissance aurait pu être purgée par l'édiction de prescriptions spéciales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2020, le 19 avril 2021 et le 4 mai 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guash substituant Me Hachem représentant Mme C... et de Me Seisson substituant Me Beauvillard représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 août 2017, le maire de Marseille a refusé de délivrer à Mme C... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle au 34 impasse Champêtre à Marseille, sur deux parcelles cadastrées 864 B n° 349 et 473. Mme C... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1710227 du 25 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de refus de délivrance du permis de construire sollicité.
Sur de bienfondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ". L'arrêté attaqué, qui se fonde explicitement sur deux motifs de refus, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre le requérant en mesure de le discuter utilement et le juge de contrôler ces motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 30 août 2017 doit être écarté.
3. En second lieu, pour rejeter la demande de permis de construire présentée par Mme C..., le maire de Marseille a notamment estimé que le projet présenté est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de construction envisagé sera édifié sur un terrain soumis à aléa fort de feu de forêt dans un environnement très boisé et pour lequel la défense incendie est insuffisante en raison de l'absence d'hydrant à moins de 200 mètres. Pour porter une telle appréciation, le maire de Marseille s'est appuyé sur l'avis défavorable du Service Prévention et Gestion des Risques en date du 18 août 2021 pris sur avis du bataillon des marins-pompiers de Marseille, lesquels soulignent que le terrain est situé en zone rouge (inconstructible), qu'il convient de créer une aire de croisement dans les 200 mètres de la parcelle et une aire de retournement permettant le demi-tour d'un engin de secours et qu'un hydrant est en cours d'installation à moins de 200 mètres. Par un avis du 13 avril 2017, le bataillon des marins-pompiers de Marseille était défavorable au projet au regard de l'aléa au feu trop élevé et le défaut d'accès au site.
4. Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; / 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. / Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables ".
5. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le maire ne puisse légalement refuser de délivrer un permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur une parcelle ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir. Ainsi, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que le maire de Marseille ait, par décision du 17 décembre 2015, décidé ne pas s'opposer au détachement d'un lot à bâtir sur le même terrain est sans incidence sur le respect des dispositions précitées, qui n'ont pour objet et pour effet que de conférer au titulaire d'une autorisation de lotir un droit au maintien de la réglementation d'urbanisme en vigueur. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme et du principe de sécurité juridique ne peuvent qu'être écartés.
6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Le risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées concerne aussi bien ceux auxquels les occupants de la construction ou les tiers peuvent être exposés que ceux que peut subir la construction elle-même.
7. Pour contester l'appréciation du maire s'agissant du risque d'incendie fort, la requérante soutient que le risque incendie des parcelles en litige selon l'outil de classification du risque incendie de la commune en 2013 était qualifié de faible, que le plan de prévention d'incendie de forêt prescrit en cours d'approbation le présentait comme moyen et souligne que la construction en litige est située sur une partie déboisée des parcelles. S'il est vrai que la carte de risque incendie produite par la requérante classe l'essentiel de la parcelle en risque moyen et que le commissaire enquêteur propose un classement de la parcelle en B1 correspondant à une zone de risque moyen à fort dans laquelle l'urbanisation est possible sous condition de densité et de réalisation d'équipements de protection préalablement à la réalisation des opérations d'aménagement, il ressort toutefois de la planche 4 secteur IV du zonage réglementaire du plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) réalisée en mai 2017 par l'agence MDTA, soumis à la consultation des personnes et organismes associés et à l'enquête publique, que l'ensemble du terrain d'assiette ainsi que le quartier, sont identifiés en zone rouge à la date de refus du permis de construire. Il ressort du règlement du PPRIF que la zone rouge correspond à une aléa d'incendie de forêt fort à exceptionnel, dans laquelle l'ampleur des phénomènes ne permet pas de défendre les biens exposés au risque. Dans la zone rouge, le principe est la mise en sécurité des constructions et activités existantes et l'interdiction de toute construction ou activité nouvelle. Si ce plan n'était pas approuvé à cette date, le maire de Marseille pouvait cependant tenir compte des informations qu'il contenait dans l'appréciation du projet. Le service de prévention et gestion des risques du 17 août 2017 a d'ailleurs émis un avis défavorable au projet en raison du risque incendie exceptionnel en référence au classement en zone rouge R du PPRIF en cours d'approbation et à l'avis défavorable du Bataillon des marins-pompiers de Marseille du 7 avril 2017, lequel souligne l'aléa fort, très fort et exceptionnel au risque incendie du terrain d'assiette. Si pour contester l'avis du Bataillon des marins-pompiers de Marseille, la requérante produit une étude de la société Efectis, spécialisée dans le risque incendie, laquelle indique que la suppression de certains éléments de végétation pourrait permettre d'estimer le risque d'aléa incendie à très faible ou non risqué, il ressort de cette étude particulièrement sommaire, qui ne fait nullement référence au projet envisagé, qu'elle ne concerne pas le projet en litige mais les parcelles voisines appartenant à la famille A... la requérante. Si cette dernière établit qu'un hydrant est en cours d'installation à moins de 200 mètres du terrain en litige en sorte qu'il doit être pris en compte pour l'appréciation du projet contrairement à ce que le maire a estimé dans son arrêté, que le projet contient par ailleurs une aire de retournement ou des possibilités de retournement alternatives et qu'elle soutient qu'une aire de croisement aurait pu être aménagée par prescriptions spéciales, de tels aménagements ne sont pas susceptibles, au regard du niveau de risque incendie fort estimé et au positionnement du terrain d'assiette, situé aux abords immédiats du bois de la Chapelette, en contrebas de la colline du Ruissatel dans une zone faiblement urbanisée et à l'extrémité d'une impasse, d'assurer la défense incendie des parcelles en litiges pour les ouvrir à cette extension d'urbanisation. La circonstance que d'autres permis auraient été délivrés dans la même impasse que celle du projet est sans incidence sur l'appréciation du risque incendie portée sur les parcelles en litige. Il résulte de ce qui précède que le maire de Marseille pouvait, sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation, opposer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code du code de l'urbanisme au permis sollicité.
8. Dès lors que le maire de Marseille aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, qui suffit à justifier le refus de permis de construire en litige, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la légalité du second motif de refus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par un jugement un jugement du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2017.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... les sommes demandées au même titre par la commune de Marseille.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.
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N° 19MA04407
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