Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les observations de Me Bochnakian.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 11 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les pièces produites par le requérant pour justifier de son séjour en France durant les années 2006 à 2012 et de 2016 et 2017 sont insuffisantes pour établir que, comme il l'affirme, il résiderait de manière habituelle en France depuis 2006. En outre et comme l'a relevé le tribunal, il est constant que M. A... a bénéficié durant cette période de plusieurs titres de séjours délivrés par les autorités italiennes. Ainsi, et dès lors qu'il n'établit pas davantage avoir noué des liens personnels et familiaux sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et son fils résident dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, par son arrêté contesté, porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur.
3. En second lieu, la prétendue ancienneté du séjour en France de M. A... qui, au demeurant et comme il vient d'être dit, ne peut être tenue pour établie, ne permet en tout état de cause pas de considérer qu'il se trouverait dans une situation humanitaire ou justifierait d'un motif exceptionnel au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code précité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.
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N° 19MA01768