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01/02/2022 | FRANCE | N°21MA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 01 février 2022, 21MA01538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 du préfet de Vaucluse portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2100005 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme B..., représentée par

Me Bruna-Rosso, demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 du préfet de Vaucluse portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2100005 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme B..., représentée par

Me Bruna-Rosso, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 du préfet de Vaucluse portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de

trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'article 6-5° de l'accord franco-algérien est méconnu ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien est méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et son pouvoir général de régularisation ;

- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision méconnait l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu son pouvoir général d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B... comme non fondée.

Une ordonnance du 23 novembre 2021 clos l'instruction au 7 décembre 2021 à

12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ury a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 11 février 1960, est entrée en France le 23 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour de 30 jours à entrées multiples valable du 9 janvier 2019 au 9 avril 2019. Le 11 octobre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Par arrêté du 31 décembre 2019, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé une mesure d'éloignement à son encontre. Par jugement n° 2000452 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, seulement en tant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande subsidiaire présentée sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur injonction de réexamen, le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 30 novembre 2020, a de nouveau rejeté la demande de Mme B..., a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision contestée comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Plus particulièrement, la décision contestée mentionne la situation familiale et personnelle de l'intéressée, les conditions de son séjour en France, et comporte l'appréciation de l'administration sur celles-ci, lui permettant ainsi de connaître les motifs du refus qui lui est opposé et de contester la décision attaquée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la demande de Mme B....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au (...)

b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ". D'une part, Mme B... s'est maintenue de manière irrégulière sur le territoire national. Par suite, elle ne peut pas se prévaloir des stipulations de cet article. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., divorcée depuis

l'année 1987, bénéficie d'une retraite depuis l'année 2012. Elle démontre ainsi avoir disposé de ressources suffisantes pour vivre en Algérie jusqu'à la date de son entrée en France, à l'âge de

58 ans. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté attaqué, elle ne justifie pas être à la charge de sa mère âgée de 78 ans. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B... dénombre en France ses

deux parents, sa fille unique et son gendre et ses trois-petites filles, ainsi que sept frères et sœurs, qui sont chacun soit titulaire d'une carte de résident, soit de nationalité française, elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 58 ans, et sa présence sur le territoire national est très récente à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée revenue en Algérie rende régulièrement visite à sa famille en France. En outre, si Mme B... soutient que l'état de santé de sa mère rend indispensable sa présence auprès de celle-ci, à supposer que la situation de sa mère requière une aide particulière, celle-ci peut être assurée par la présence des nombreux membres de sa famille demeurant régulièrement en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, que le préfet de Vaucluse pouvait prendre en compte pour apprécier l'intensité de ses relations familiales, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de Vaucluse n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée.

8. En cinquième lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'autorité préfectorale peut cependant délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont cette autorité dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. Il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressée qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ou méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens remplissant effectivement celles des conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien dont la portée est équivalente aux dispositions visées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.

11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions ci-dessus mentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas qui est celui de l'espèce, où le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour et oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français par une seule et même décision, les motifs du refus de titre de séjour se confondent avec ceux de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans qu'il soit nécessaire de faire apparaître dans le même acte, une motivation distincte de cette dernière. Ainsi, et dès lors qu'il a été dit au point 3, que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est voué au rejet.

13. Comme l'ont dit les premiers juges, Mme B... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement au regard du sixième considérant et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse.

14. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B... n'est pas établie ainsi qu'il vient d'être dit. Dès lors, le moyen invoqué par voie d'exception et tiré de cette illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

15. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

16. En quatrième lieu, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Mme B... dont la situation est entièrement régie par l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu son pouvoir général d'appréciation en prononçant la mesure d'éloignement contestée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.

N° 21MA015382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01538
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BRUNA-ROSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-01;21ma01538 ?
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