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01/02/2022 | FRANCE | N°20MA03071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 01 février 2022, 20MA03071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D'Ornano-Roggio a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 12 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 6 septembre 2018, d'enjoindre à la préfète de la Corse-du-Sud de reconnaître cette imputabilité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le

même délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D'Ornano-Roggio a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 12 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 6 septembre 2018, d'enjoindre à la préfète de la Corse-du-Sud de reconnaître cette imputabilité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801354 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision du 12 octobre 2018, a enjoint à la préfète de la Corse-du-Sud de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 21 août et

18 décembre 2020, Mme D'Ornano-Roggio, représentée par la SCP Buk Lament-Robillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 février 2020 en tant qu'il n'a pas statué sur son moyen tiré de l'erreur de qualification juridique entachant la décision du 12 octobre 2018, compte tenu de l'imputabilité au service de l'accident du 6 septembre 2018, et en tant qu'il n'a pas statué sur sa demande d'injonction de reconnaissance de cette imputabilité ;

2°) d'annuler cette décision du 12 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 6 septembre 2018, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu leur office et ont entaché leur jugement d'insuffisance de motivation, en ne se prononçant pas sur sa demande présentée à titre principal et tendant, sur le fondement des moyens de l'erreur de droit et de l'erreur de qualification juridique des faits, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ;

- la décision en litige est entachée, d'une part, d'erreur de droit en ce qu'elle procède, en méconnaissance de l'article 21 bis II de la loi du 13 juillet 1983, de l'exigence d'un lien avec le service, alors que l'accident s'est produit sur le lieu et dans le temps du service et, d'autre part, d'une erreur de qualification juridique, les conditions dudit article étant remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le jugement n'est pas irrégulier, que les faits en cause ne peuvent être qualifiés d'accident de service, et sont sans lien avec le service, et qu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique

- le rapport de M. Revert,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D'Ornano-Roggio, secrétaire administrative de classe supérieure à la direction départementale des territoires de la mer de la Corse du Sud, a déposé le 6 septembre 2018 une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident dont elle a dit avoir été victime le même jour. Par décision du 12 octobre 2018, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à cette demande. Par jugement du

13 février 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de Mme D'Ornano-Roggio dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Mme D'Ornano-Roggio relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur sa demande principale de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 6 septembre 2018.

Sur l'office du juge :

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de

l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.

3. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.

4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

5. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale. A ce titre, il peut être valablement saisi par l'administration d'une demande de substitution de motifs.

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Mme D'Ornano-Roggio a présenté au tribunal administratif de Bastia des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du

12 février 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du

6 septembre 2018 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à son administration de reconnaître cette imputabilité et, subsidiairement, à ce qu'elle procède au réexamen de sa demande. A l'appui de ses conclusions en annulation, l'intéressée a soulevé non seulement des moyens de légalité externe, tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, du défaut de motivation de cette mesure et de l'absence de saisine de la commission de réforme, mais encore des moyens de légalité interne, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation. Par le jugement querellé, le tribunal a jugé que la décision attaquée devant lui était entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission de réforme, a prononcé son annulation " sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ", et a seulement enjoint à la préfète de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité présentée par Mme D'Ornano-Roggio.

7. En statuant ainsi, les premiers juges doivent être regardés comme ayant nécessairement écarté les moyens de légalité interne également soulevés devant eux par

Mme D'Ornano-Roggio, dont son moyen tiré de l'erreur d'appréciation et comme ayant, par voie de conséquence, rejeté ses conclusions à fin de reconnaissance d'imputabilité de son accident au service, alors même que le moyen de l'erreur d'appréciation, s'il avait été fondé, aurait été de nature à justifier, outre l'annulation de la décision de refus, le prononcé de ladite injonction. Les moyens d'appel de Mme D'Ornano-Roggio tirés de ce que, de la sorte, le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement et méconnu son office de juge de l'excès de pouvoir, tel que décrit aux points 2 à 5, ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué

8. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017, en vigueur au jour de l'accident dont l'imputabilité est en litige : " " II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".

9. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

10. En premier lieu, en l'admettant fondé, le moyen, développé en première instance et renouvelé en appel, tiré de l'erreur de droit commise par le directeur départemental des territoires et de la mer en exigeant dans la décision litigieuse, en méconnaissance de la présomption d'imputabilité instituée par les dispositions législatives citées au point précédent, la démonstration d'un lien de causalité entre l'accident du 6 septembre 2018, survenu dans le temps et le lieu du service de la requérante, n'est pas mieux à même de régler le litige que celui sur lequel se fonde le jugement attaqué, dès lors que l'annulation pour ce motif n'impliquerait, nécessairement, que le réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'y a donc pas lieu pour la Cour de se prononcer sur ce moyen qui n'est pas susceptible de conduire à faire droit à la demande principale de Mme D'Ornano-Roggio.

11. En deuxième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

12. Si, dans la décision litigieuse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a admis, s'agissant de l'incident déclaré par Mme D'Ornano-Roggio le

6 septembre 2018, la qualification d'accident de service, mais en a dénié l'imputabilité au service, il résulte aussi bien des écritures de la préfète de la Corse-du-Sud devant le tribunal que de celles de la ministre devant la Cour que, pour défendre la légalité de cette décision, les deux autorités se prévalent, notamment, de ce que cet incident ne peut être qualifié d'accident de service, au sens des dispositions citées au point 8. De la sorte, la préfète puis la ministre ont fait valoir un autre motif que celui ayant fondé la décision en litige et doivent être regardées comme ayant sollicité sa substitution, aux termes d'écritures qui ont été dûment communiquées à la requérante.

13. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d'accident et des rapports d'enquête administrative, que le 6 septembre 2018, dans le bureau de

Mme D'Ornano-Roggio, le directeur départemental des territoires et de la mer lui a remis un rapport de rappel à l'ordre dont la lecture a entraîné chez elle un état de stress et de faiblesse ayant justifié son hospitalisation et son placement en congé de maladie ordinaire de huit jours, plusieurs fois renouvelé. Par ce rapport, l'intéressée était rappelée à l'ordre avant sanction disciplinaire en cas de récidive, en raison de son inobservation des règles de respect envers ses collègues et sa hiérarchie. Si, dans sa déclaration d'accident, l'intéressée rattache la remise en main propre de ce rapport à une forme d'intimidation, de pression et de menace, et souligne dans ses écritures que son malaise et son état de stress aigu s'expliquent par le décalage entre le contenu de ce rapport et sa manière de servir au cours des trois dernières années dans le service, il ne résulte ni des termes de ce rapport ni des propos tenus par son supérieur hiérarchique lors

de sa remise, et restitués dans la déclaration d'accident, ni du témoignage de l'un de ses collègues de travail, établi le 12 septembre 2018, que cette expression du pouvoir hiérarchique aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant son exercice normal.

Dans ces conditions, la remise en main propre à Mme D'Ornano-Roggio du rappel à l'ordre ne peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud aurait pris la même décision refusant de reconnaître l'imputabilité de cet incident au service s'il s'était fondé sur un tel motif, qui est de nature à la justifier légalement et qui ne priverait la requérante d'aucune garantie procédurale lié au motif substitué. Il suit de là que, par l'effet d'une substitution de motifs, le moyen de l'intéressée tirée de l'erreur d'appréciation ne peut conduire à faire droit à sa demande principale tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'incident du 6 septembre 2018.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D'Ornano-Roggio n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande principale. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D'Ornano-Roggio est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... d'Ornano-Roggio et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.

N° 20MA030712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03071
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-07 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - DEVOIRS DU JUGE. - OFFICE DU JUGE D'APPEL SAISI D'UNE REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UN JUGEMENT ANNULANT UN ACTE ADMINISTRATIF POUR UN VICE DE PROCÉDURE ALORS QUE LE TRIBUNAL ÉTAIT SAISI D'UNE REQUÊTE DISTINGUANT, PAR DES CONCLUSIONS À FIN D'INJONCTION OU PAR LA HIÉRARCHISATION DES PRÉTENTIONS EN FONCTION DE LA CAUSE JURIDIQUE, UNE DEMANDE PRINCIPALE ET UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE. POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION EN APPEL D'UNE DEMANDE DE SUBSTITUTION DE MOTIFS. EXISTENCE.

54-07-01-07 Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.......De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. ......Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. ......Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale. A ce titre, il peut être valablement saisi par l'administration d'une demande de substitution de motifs. [RJ1].


Références :

[RJ1]

(1) Cf. CE, S., 21 décembre 2018, Société Eden, n° 409678.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-01;20ma03071 ?
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