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25/01/2022 | FRANCE | N°19MA04287

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 25 janvier 2022, 19MA04287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 février 2017 par laquelle la société Orange a prononcé sa retraite pour invalidité en tant que l'imputabilité au service de son état n'a pas été reconnu.

Par un jugement n° 1701373 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me Salies, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 février 2017 par laquelle la société Orange a prononcé sa retraite pour invalidité en tant que l'imputabilité au service de son état n'a pas été reconnu.

Par un jugement n° 1701373 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me Salies, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 17 février 2017 ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise avec pour mission d'examiner si sa retraite pour invalidité est imputable au service ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été placée en congé maladie en raison d'un burn out ; les fonctions de " conseiller clients pro " qui lui ont été confiées à partir de mai 2000 sur une plateforme à Toulon la soumettaient à beaucoup de pression et à des objectifs en termes de ventes très difficiles à atteindre ; elle a été victime d'une forte dépression qui trouve son origine dans son activité professionnelle eu égard aux risques psychosociaux auxquels elle a été exposée.

La procédure a été communiquée à la société orange, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 2 septembre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 28 septembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... était employée par la société Orange, sous statut de fonctionnaire de l'Etat. Elle a été admise à la retraite pour invalidité aux termes de ses congés de maladie statutaires. Par une décision du 17 février 2017, la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette invalidité. La requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Antérieurement aux dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 qui ne sont applicables qu'aux maladies ou aux accidents survenus postérieurement à leur entrée en vigueur, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Mme B... soutient qu'elle a été placée en congé maladie en raison d'un syndrome d'épuisement professionnel ou " burn out ", car les fonctions de " conseiller clients pro " qui lui ont été confiées à partir de mai 2000 sur une plateforme à Toulon l'auraient soumise à une pression de sa hiérarchie en termes d'objectifs de ventes très difficiles à atteindre, à l'origine de sa dépression. Toutefois, la requérante se borne à produire, au soutien de ses allégations, le certificat du médecin d'un service de psychiatrie qui souligne qu'au cours de leurs entretiens psychologiques, Mme B... a souvent évoqué ses difficultés professionnelles en tant que commerciale, consistant dans des pressions et harcèlements moraux pendant dix ans, et qu'il est probable que ces difficultés ont aggravé ses difficultés psychologiques. Alors que Mme B... n'apporte aucune précision sur les conditions de travail qui ont été les siennes au sein de la société Orange et les circonstances dans lesquelles elle a été placée en congé maladie, cette simple supposition d'un médecin n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et l'exercice de ses fonctions ou des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause ou à provoquer son aggravation. La commission de réforme a estimé d'ailleurs dans son avis du 9 février 2017 que la pathologie de l'intéressée est sans lien avec son activité professionnelle.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. La société Orange n'étant pas partie perdante, les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

2

N°19MA04287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04287
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SALIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-25;19ma04287 ?
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