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31/12/2021 | FRANCE | N°21MA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 21MA00655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Trets à lui verser des indemnités d'un montant total de 33 617 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute sur la voie publique.

Par un jugement n° 1904783 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme A...

, représentée par Me Pandelon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Trets à lui verser des indemnités d'un montant total de 33 617 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute sur la voie publique.

Par un jugement n° 1904783 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme A..., représentée par Me Pandelon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2020 ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant la commune de Trets à lui verser des indemnités d'un montant total de 33 617 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le 2 avril 2017, à 17h30, alors qu'elle marchait sur le chemin de la Porte Rouge à Trets, elle a chuté de sa hauteur après avoir posé son pied dans un trou de la chaussée ;

- la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d'entretien normal de cet ouvrage public qui présentait des trous d'une profondeur de 5 à 15 centimètres et se trouvait dans un état dégradé depuis plusieurs années ;

- le maire de la commune a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne signalant pas le danger que représentait cette défectuosité ;

- elle a subi des préjudices qui lui ouvrent droit au versement d'indemnités d'un montant total de 33 617 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la commune de Trets, représentée par Me Martinez, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit limitée à 5 900 euros et, en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage allégué n'est pas établi ;

- la requérante avait une parfaite connaissance des lieux ;

- l'entretien normal de la voie est démontré ;

- l'indemnisation de certains préjudices doit être limitée à de justes proportions et d'autres préjudices, qui ne sont pas justifiés ou qui ne sont pas imputables à la chute de la requérante, doivent être écartés.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2021, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Alesanco substituant Me Martinez représentant la commune de Trets.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trets soit condamnée à lui verser des indemnités d'un montant total de 33 617 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute survenue le 2 avril 2017 à 17h30 alors qu'elle marchait sur le chemin de la Porte Rouge et a mis à sa charge les frais d'expertise à hauteur d'une somme de 650 euros.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. En l'espèce, les attestations versées aux débats par Mme A..., eu égard à leur caractère imprécis, ne permettent pas d'identifier la défectuosité à l'origine de sa chute et ne font, en tout état de cause, aucunement état d'une excavation présentant une profondeur supérieure à cinq centimètres. Si le maire de la commune de Trets a admis, dans un courrier daté du 7 mars 2018, que la chute de son administrée avait été causée par un trou, il résulte cependant explicitement de ce courrier que cette défectuosité ne présentait pas une profondeur supérieure à cinq centimètres alors que par ailleurs, l'une des attestations produites par Mme A... précise qu'elle a certes chuté " en mettant son pied dans un trou " mais après avoir été frôlée par un véhicule circulant sur le chemin sur lequel elle évoluait. D'autre part, ni les photographies produites par l'appelante, datées pour certaines du 3 avril 2017, pour d'autres des 24 octobre et 6 novembre 2017, montrant un état dégradé du chemin de la Porte Rouge sans identifier le lieu de la chute dont s'agit, ni la pétition de riverains dénonçant au maire de la collectivité le 14 juin 2010 l'état détérioré de la voirie en général, ne permettent d'établir que les risques liés à cette chaussée excédait ceux auxquels les usagers doivent normalement s'attendre, et contre lesquels il leur revient de se prémunir par des précautions convenables. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme A..., qui réside à proximité du lieu de la chute, avait nécessairement connaissance des lieux, d'autant que son époux faisait partie des signataires de la pétition.

4. Par suite, Mme A... n'est fondée à soutenir ni que la responsabilité de la commune de Trets est engagée à son égard en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'origine de son accident, ni que le maire de cette commune aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant de signaler le danger représenté par la présence d'une défectuosité affectant cet ouvrage.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

6. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a fait valoir aucune observation devant la cour. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.

Sur les frais de procédure :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Trets présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Trets et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 où siégeaient :

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Cirefice, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2021.

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N° 21MA00655

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00655
Date de la décision : 31/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PANDELON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-31;21ma00655 ?
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