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31/12/2021 | FRANCE | N°20MA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 31 décembre 2021, 20MA00797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Voies Navigables de France (VNF) a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques M. A... B... sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 mars 2019 constatant le stationnement sans droit ni titre du bateau à la devise " Val de Loire " en rive droite du canal du Midi au point kilométrique (PK) 205.592, bief de Fons

erannes sur le territoire de la commune de Béziers.

Par un jugement n° 1901...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Voies Navigables de France (VNF) a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques M. A... B... sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 mars 2019 constatant le stationnement sans droit ni titre du bateau à la devise " Val de Loire " en rive droite du canal du Midi au point kilométrique (PK) 205.592, bief de Fonserannes sur le territoire de la commune de Béziers.

Par un jugement n° 1901914 du 16 janvier 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a condamné M. B... au paiement d'une amende de 150 euros, lui a ordonné de quitter sans délai le domaine public fluvial qu'il occupe sans droit ni titre par le stationnement de son bateau à la devise "Val de Loire" immatriculé " NE 1348 " sur le domaine public fluvial en rive droite du canal du Midi au point kilométrique (PK) 205.592 sur le territoire de la commune de Béziers, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en cas d'inexécution de cette injonction, d'autoriser VNF à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2020 et le 25 mai 2021, M. B..., représenté par Me Guilhabert, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 janvier 2020 ;

2°) de condamner Voies Navigables de France aux entiers dépens.

Il soutient que :

- déjà poursuivi en 2015, il est victime d'une succession conflictuelle qui tarde à être réglée par le notaire ;

- il s'est porté acquéreur du bateau le 29 avril 2008, effectue les entretiens conservatoires et vit à bord alors qu'il n'en est pas encore le propriétaire officiel ;

- il a bien averti les services compétents de ce qu'il était effectivement l'occupant de ce navire ;

- il n'a jamais contesté être le gardien du bateau.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 25 juin 2021, Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- le procès-verbal dressé le 25 mars 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 25 mars 2019 à l'encontre de M. A... B... à raison de la présence constatée ce même jour, sur le domaine public fluvial, du stationnement sans droit ni titre du bateau " Val de Loire ", immatriculation inconnue, au PK. 205.592, en rive droit, bief de Fonserannes du Canal du Midi, Commune de Béziers, Département de l'Hérault.

2. M. B... relève appel du jugement du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer une amende de 150 euros, lui a ordonné de quitter sans délai le domaine public fluvial qu'il occupe sans droit ni titre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, en cas d'inexécution de cette injonction, d'autoriser VNF à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".

4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

5. En l'espèce, si M. B... expose ne pas être encore propriétaire du bateau à la devise " Val de Loire " en raison de difficultés dans le règlement d'une succession, il indique qu'il vit à son bord, y effectue des travaux d'entretien conservatoires et supporte les charges afférentes. Dans ces conditions, cette embarcation de plaisance est placée sous la garde de M. B... qui peut être légalement poursuivi.

6.. Il ressort des énonciations du procès-verbal rédigé le 25 mars 2019 par un agent assermenté de VNF lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire que le bateau à la devise " Val de Loire " utilisé par M. B... stationne irrégulièrement sur le domaine public fluvial en rive droite du canal du Midi, bief de Fonserannes, au point kilométrique (PK) 205.592 sur le territoire de la commune de Béziers. Le stationnement sans droit ni titre du bateau sur le domaine public fluvial est ainsi établi. Ces faits constituent une infraction prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques pour un montant de 150 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement.

9. Il y a lieu de rejeter la demande, au demeurant non chiffrée, de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Voies Navigables de France et à Me Guilhabert.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2021.

N° 20MA00797 3

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00797
Date de la décision : 31/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. - Domaine public. - Protection du domaine. - Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GUILHABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-31;20ma00797 ?
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