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28/12/2021 | FRANCE | N°21MA02198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 28 décembre 2021, 21MA02198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, la mention " vie privée

et familiale ".

Par un jugement n° 2100483 du 5 mai 2021, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2100483 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Hubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'illégalité de la décision attaquée, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision du 21 août 2020 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- il n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet aurait commis des erreurs de droit en ce qui concerne l'application des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5252-10 du code du travail ;

- il n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'applicabilité de la circulaire du 28 novembre 2012.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du 21 août 2020 de la DIRECCTE est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où la situation de l'emploi ne lui était pas opposable, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- la décision portant refus de séjour est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision du 21 août 2020 de la DIRECCTE ;

- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par la décision de la DIRECCTE ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la circulaire du 28 novembre 2012 doit être prise en compte dans l'appréciation de sa situation, celle-ci ayant été publiée sur le site internet prévu à l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où il devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021 M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité pakistanaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il relève appel du jugement du 5 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que la décision portant refus de titre de séjour était illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision du 21 août 2020 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Le tribunal a omis de répondre à ce moyen, et ne l'a pas visé, pour inopérant qu'il soit. Le jugement attaqué du 5 mai 2021 est donc irrégulier en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision portant refus de séjour, et il doit, dans cette mesure, eu égard au caractère divisible de ces conclusions, être annulé. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement sur les conclusions relatives à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour par voie d'évocation, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel pour le reste du litige.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2020 :

Sur la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et comprend également, contrairement à ce que soutient M. A..., une référence à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, dès lors qu'elle n'en constitue pas la base légale, M. A... ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée, opposée par la DIRECCTE, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens développés à l'encontre de la décision du 21 août 2020 de la DIRECCTE sont inopérants.

6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article L. 5221-2 du code du travail, sur lesquels s'est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fonde la mesure d'éloignement, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise aussi les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A..., notamment sa date d'entrée en France, les principaux aspects de sa vie privée et familiale et le fait que, par une décision du 21 août 2020, la DIRECCTE des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Il ressort donc de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, en s'appropriant notamment la décision précitée de la DIRECCTE. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour accorder ou refuser d'accorder l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ". L'article L. 5221-5 du même code dispose q" un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ", c'est-à-dire " un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

8. Cependant, une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, quand bien même elle serait assortie, comme en l'espèce, d'une telle demande. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui opposer la situation de l'emploi de cuisinier dans la zone géographique en reprenant la décision de refus du 21 août 2020 de la DIRECCTE, qu'il était toujours loisible au préfet de saisir dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de l'exercice d'une activité salariée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a estimé que la promesse d'embauche dans un restaurant présentée par M. A... ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, aurait méconnu, ce faisant, l'étendue de son pouvoir de régularisation, sans que M. A... puisse utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui ne revêt pas un caractère réglementaire et dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 5221-20 du code du travail, alors en vigueur, doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie et dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

10. Si le requérant a fait valoir à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour une promesse d'embauche et, à titre subsidiaire, son insertion socioprofessionnelle, ni la nature de l'emploi qu'il occupe, ni son ancienneté dans le poste ne suffisent à traduire l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Les quelques attestations, très succinctes, émanant de collègues de travail, ne peuvent suffire à établir l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. En outre, si le requérant soutient avoir quitté son pays d'origine pour des motifs politiques, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de l'asile politique lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2015. Dès lors, le requérant, qui ne justifie notamment pas de circonstances humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit, pour les mêmes motifs, être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

12. La seule circonstance que l'intéressé soutienne résider en France depuis huit années est insuffisante pour établir une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale. Au surplus, comme il a été dit précédemment, M. A... n'établit pas avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France, notamment dans la mesure où son épouse et son enfant né en 2018 résident au Pakistan, pays dans lequel il peut retourner sans obstacle. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Enfin, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Selon l'article L. 312-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ".

14. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs indiqués au point 12, M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. D'une part, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. A... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I- (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".

17. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A... et a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 4. En vertu des dispositions précitées du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.

18. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8, 10, 11 et 12 ci-dessus, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 5 mai 2021 le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais exposés dans le litige :

20.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100483 du 5 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021 où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2021.

5

N° 21MA02198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02198
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-28;21ma02198 ?
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