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28/12/2021 | FRANCE | N°19MA03652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 28 décembre 2021, 19MA03652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Pont-Levis a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Carcassonne a décidé que le permis d'aménager qui lui avait été délivré le 13 octobre 2015 est périmé en ce qu'il autorise la construction d'un nouvel accès au parking Pautard sur le chemin de Montlegun, dit " voie médiévale ".

Par jugement n° 1704262 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019 et par des mémoires complémentaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Pont-Levis a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Carcassonne a décidé que le permis d'aménager qui lui avait été délivré le 13 octobre 2015 est périmé en ce qu'il autorise la construction d'un nouvel accès au parking Pautard sur le chemin de Montlegun, dit " voie médiévale ".

Par jugement n° 1704262 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 20 juillet 2020, 20 septembre et 5 octobre 2021, la SCI Pont Levis, représentée par la SELARL d'avocats Gil-Cros, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 du maire de la commune de Carcassonne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 20 juillet 2017 en litige est un arrêté de caducité ou de péremption du permis d'aménager délivré, laquelle ne peut être constatée qu'en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ;

- les conditions fixées par cet article ne sont pas remplies ;

- le maire n'était pas en situation de compétence liée pour prendre cet arrêté ;

- les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir ne sont ainsi pas inopérants ;

- le maire n'était pas compétent pour prendre la décision en litige, dès lors que le contrôle du respect par la SCI requérante de la prescription du permis d'aménager relève de la législation sur la protection des sites classés, dont la compétence relève du seul ministre chargé des sites ;

- à défaut d'avoir consulté au préalable la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Occitanie, la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ;

- l'exception d'illégalité de la prescription de la décision ministérielle d'autorisation du 3 août 2015 et de la réserve du permis d'aménager délivré le 13 octobre 2015 est recevable, dès lors que ce permis d'aménager forme une opération complexe avec la décision en litige ;

- cette prescription est illégale en tant qu'elle ne correspond pas à son objet et qu'elle est imprécise ;

- par la voie d'exception de cette illégalité, la décision en litige est dépourvue de base légale ;

- le motif de la décision en litige tiré de ce que la condition de validité des travaux du nouvel accès sur la voie médiévale autorisé provisoirement par le permis d'aménager n'est plus remplie est infondé ;

- le programme de l'Opération Grand Site ne peut être regardé comme ayant été " redéfini " à compter de l'avis du 8 décembre 2016 de la commission supérieure des sites ;

- l'échéance de l'autorisation provisoire du nouvel accès du parking est la date de réalisation effective de cette préconisation, et non la date de la " redéfinition " du programme d'actions de l'Opération Grand Site ;

- en tout état de cause, le projet en litige est conforme avec l'Opération Grand site ;

- le droit d'accès de la SCI au chemin de Montlegun ne peut être supprimé tant que la nouvelle voie d'accès automobile au parking n'aura pas été créée par la commune eu égard à l'interdépendance des actions du programme de l'OGS ;

- la décision en litige est entachée de détournement de procédure et de pouvoir dès lors qu'elle est fondée en réalité sur la volonté du syndicat mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne d'acquérir l'hôtel du Pont-Levis et le parking Pautard qui appartiennent à la SCI et sur celle de la commune de faire obstacle à l'intégralité de la mise en œuvre du permis d'aménager délivré.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 novembre 2019, 2 et 27 septembre 2021, la commune de Carcassonne représentée par la société d'avocats Richer et Associés Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 31 août 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 14 octobre 2021 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la commune de Carcassonne a été enregistré le 14 octobre 2021 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Gil, représentant la SCI Pont-Levis et Me Du Rusquec représentant la commune de Caracassonne.

Une note en délibéré a été enregistrée le 15 décembre 2021, présentée pour la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Pont-Levis est propriétaire de l'hôtel Pont-Levis situé à proximité immédiate de l'entrée est par la Porte Narbonnaise de la Cité médiévale de Carcassonne, ainsi que de parcelles cadastrées section NS n° 2 à n° 5 situées 40 voie du chemin des Anglais, dans le périmètre de " l'Opération Grand Site ", visant à ce que le label Grand Site de France soit attribué à la Cité de Carcassonne. Ces parcelles NS n° 2 à n° 5 font fonction d'aire de stationnement dite " parking Pautard " d'une superficie de 9 880 m² et d'une capacité d'environ 240 places de stationnement, réalisée sans autorisation dans les années 1990 et payante pour les usagers, notamment les touristes, au bénéfice de la requérante propriétaire. La SCI a déposé une demande de permis d'aménager pour régulariser cette aire de stationnement tout en la requalifiant dans le cadre d'un projet global d'aménagement qui fera partie de l'Opération Grand Site en cours. Par un permis d'aménager délivré le 13 octobre 2015 par le maire de Carcassonne à la SCI Pont-Levis et devenu définitif, cette aire de stationnement a été régularisée et la SCI a été autorisée à réaliser son traitement paysagé, la réfection de l'ensemble des revêtements des sols, la réorganisation de l'espace piétons-voitures et enfin, la création d'un nouvel accès en entrée et sortie au nord-est sur le chemin de Montlegun dit " voie médiévale ". Toutefois, la création de ce nouvel accès était assortie, en article 3, d'une prescription mentionnant que " le nouvel accès sur la voie médiévale sera provisoire dans l'attente de la redéfinition du programme de l'Opération Grand Site ", en application de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 3 août 2015. Cette prescription n'a pas été contestée. Après l'adoption le 8 juin 2016 du plan d'action du projet Opération Grand Site de la Cité de Carcassonne prévoyant notamment la piétonisation du chemin de Montlegun, ce qui ne permettra plus l'accès automobile Est au parking Pautard par la voie médiévale tel qu'autorisé par le permis d'aménager du 13 octobre 2015, ainsi que la création plus en amont d'un nouvel accès à ce parking, la SCI a déposé le 25 janvier 2017 une déclaration d'ouverture de chantier et une demande d'autorisation d'occupation du domaine public, qui ont révélé au maire que la société entendait poursuivre les travaux autorisés par le permis d'aménager sans tenir compte de l'adoption du nouveau programme de l'Opération Grand Site. Après une visite du chantier le 31 mai 2017, le maire de Carcassonne a décidé, par l'arrêté en litige du 20 juillet 2017, que le permis d'aménager du 13 octobre 2015 qu'il avait délivré à la société requérante était périmé en tant seulement qu'il autorisait la construction de l'accès au parking Pautard par la voie médiévale. La SCI relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 du maire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ".

3. La décision en litige, alors même qu'elle est improprement intitulée par le maire " arrêté de caducité d'un permis d'aménager ", a pour objet de constater la réalisation de la redéfinition du programme de l'Opération Grand Site, qui conditionnait la fin de l'autorisation donnée à la société par le permis d'aménager du 13 octobre 2015 de créer un nouvel accès Est sur la voie médiévale, en application de la réserve émise par le 3 août 2015 par le ministre chargé des sites et de tirer les conséquences de cette constatation, qui met un terme à l'autorisation provisoire accordée et par conséquent, à l'autorisation de poursuite des travaux par la société requérante. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article R. 424-17 et serait dès lors entachée d'erreur de droit doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. ". En application de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est situé dans un site classé, la décision prise sur la demande de permis de construire ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par l'article L. 341-10 du code de l'environnement, lequel est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de réaménagement en litige est inclus dans le site classé de la Cité de Carcassonne. La demande du permis d'aménager de la SCI Pont-Levis exigeait ainsi l'accord exprès du ministre chargé des sites. Le ministre a autorisé le 3 août 2015 le projet de réaménagement du parking Pautard, qui modifie l'aspect du site classé, sous la réserve expresse que " le nouvel accès sur la voie médiévale sera provisoire dans l'attente de la redéfinition du programme de l'Opération Grand Site ". Le maire était ainsi tenu de reprendre intégralement cette réserve dans le permis d'aménager qu'il a délivré par arrêté du 13 octobre 2015 à la SCI requérante. Et dès lors que la décision en litige ne constitue pas une opération complexe avec le permis d'aménager du 13 octobre 2015, qui est devenue définitive, la société requérante ne peut utilement soulever par la voie de l'exception, l'illégalité de cette même réserve du permis d'aménager à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision en litige du 20 juillet 2017, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 341-15-1 du code de l'environnement : " Le label "Grand site de France " peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable. Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet. Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label. ".

7. Pour contester la réalisation de la réserve en litige, la SCI requérante soutient qu'elle bénéficie d'une autorisation provisoire d'aménager l'accès Est du parking Pautard jusqu'au déclassement du chemin de Montlegun en tant que voirie routière par le service compétent et l'affectation de cette voie à l'usage exclusif des piétons en tant que " Promenade de la Narbonnaise ", lesquels n'ont pas eu lieu à ce jour. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la prescription en litige limite le terme de son autorisation transitoire à la " redéfinition du programme de l'Opération Grand Site ", laquelle est sans lien avec l'exécution effective d'une action particulière de ce programme. En revanche, cette redéfinition globale du programme de l'OGS, au sens de la réserve du ministre, doit être regardée comme établie le 8 juin 2016, date à laquelle le syndicat mixte du grand Site de la Cité de Carcassonne a validé un document-cadre et un plan d'action, qui prévoit précisément les actions à entreprendre ainsi que le calendrier de l'exécution de ces travaux et leur coût, qui prévoit plusieurs actions relatives à une meilleure répartition des axes de circulation et des parkings, dont le parking Pautard, eu égard aux difficultés d'accueil des visiteurs dans ce site classé soumis à une forte fréquentation du public. Il prévoit notamment la piétonisation du chemin de Montlegun qui ne permettra plus l'accès automobile Est au parking Pautard par la voie médiévale et la création plus en amont d'un nouvel accès à ce parking. Par suite, le maire a pu à bon droit constater par la décision en litige du 20 juillet 2017 que la redéfinition du programme de l'Opération Grand Site, qui conditionnait la fin de l'autorisation provisoire donnée à la société par le permis d'aménager du 13 octobre 2015 de créer un nouvel accès sur la voie médiévale, était réalisée et tirer les conséquences de cette constatation.

8. En quatrième lieu, la circonstance que l'autorisation ministérielle conditionnelle du 3 août 2015 précisait que la requalification prise dans sa globalité de l'aire de stationnement Pautard améliorera l'ambiance paysagère du parking et la perception du parvis Est de la Cité de Carcassonne et que l'architecte des bâtiments de France a lui-aussi mentionné l'amélioration par le projet de la perception du parvis Est de la Cité de Carcassonne, s'inscrivant ainsi favorablement dans l'élaboration de l'OGS, est sans incidence sur la légalité de la décision eu égard à la prescription en litige et ne permet pas, en tout état de cause, d'établir que le projet de la SCI requérante en ce qui concerne précisément l'accès par la voie médiévale serait conforme à l'Opération Grand Site.

9. En cinquième lieu, le maire de Carcassonne était en situation de compétence liée pour, une fois qu'il avait légalement constaté la réalisation de cette réserve, mettre un terme à l'autorisation provisoire accordée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la décision en litige, du vice de procédure dont serait entachée cette décision, de ce que la suppression de l'accès provisoire à la voie médiévale ne pouvait intervenir qu'après la création par la commune d'un autre accès à ce parking et du détournement de procédure et de pouvoir doivent être écartés comme inopérants, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Pont-Levis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 20 juillet 2017.

Sur les frais liés au litige :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Carcassonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la SCI Pont-Levis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Pont-Levis une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Carcassonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Pont-Levis est rejetée.

Article 2 : La SCI Pont-Levis versera la somme de 2 000 euros à la commune de Carcassonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pont-Levis et à la commune de Carcassonne.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 décembre 2021.

7

N° 19MA03652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03652
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GIL-FOURRIER et CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-28;19ma03652 ?
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