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27/12/2021 | FRANCE | N°20MA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 décembre 2021, 20MA01963


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2020, 29 octobre 2020 et 9 avril 2021, l'association " En toute franchise " département du Var, représentée par Me Andreani, demande à la Cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 083 107 19 S0047 accordé à la société LIDL le 3 avril 2020 par le maire de Roquebrune-sur-Argens en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative.

Elle soutient que :

- eu égard à son objet, elle a intérêt à agir ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2020, 29 octobre 2020 et 9 avril 2021, l'association " En toute franchise " département du Var, représentée par Me Andreani, demande à la Cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 083 107 19 S0047 accordé à la société LIDL le 3 avril 2020 par le maire de Roquebrune-sur-Argens en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- eu égard à son objet, elle a intérêt à agir contre ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; neuf de ces adhérents commerçants exerçaient dans la zone de chalandise du projet à la date de la décision attaquée, dont trois au moins dont l'activité est directement affectée par celle du magasin LIDL objet du projet ;

- l'avis de la CNAC méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce et est entaché d'erreurs d'appréciation, dès lors que les objectifs visés au 1° à 3° de cet article ne sont pas respectés ;

- le projet n'est pas compatible avec le document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée approuvé le 11 décembre 2017 qui considère la commune de Roquebrune-sur-Argens comme un " pôle de proximité ", dans lesquels l'animation des centre-ville doit être renforcée ; si le projet s'insère dans un secteur en renouvellement urbain, le schéma urbain de référence de ce renouvellement n'a pas été adopté ; le projet ne permet pas le renforcement de la desserte en transport en commun et n'est pas plus accessible pour les modes doux ; l'extension n'améliore pas significativement la performance environnementale du bâtiment commercial ;

- le projet ne respecte pas l'objectif d'aménagement du territoire ; son accessibilité par les transports collectifs et par les transports doux est insuffisante ; le projet ne favorise pas la préservation du centre urbain ni la revitalisation du tissu commercial ;

- le projet ne respecte pas l'objectif de développement durable ; l'installation d'une toiture photovoltaïque de 200 m2 est insuffisante à cet égard ; l'insertion paysagère et architecturale du projet n'est pas assurée, dès lors que le projet ne s'adapte pas à son environnement proche, notamment le rocher de Roquebrune-sur-Argens ; il ne permet pas d'améliorer l'existant ;

- le projet ne respecte pas l'objectif de protection des consommateurs ; aucune mesure de prévention du risque d'inondation pourtant prescrite par l'avis défavorable de la CNAC de décembre 2018 n'a été prise ; la voie de sortie retenue par le projet est toujours située en zone inondable du PPRI, lequel doit au demeurant être actualisé à la suite des violentes inondations survenues en novembre 2019 ; le projet, qui entraîne une imperméabilisation supplémentaire des sols à hauteur de 992 m², n'est pas compatible avec les objectifs et les dispositions du PPRI ; les éléments relatifs à la zone de protection projetée sont insuffisants pour s'assurer de la protection des consommateurs ; les consommateurs empruntent fréquemment le sens interdit reliant directement le projet à la route départementale ; le projet est situé dans une zone sujette aux incendies et peu accessible aux services de secours du fait de l'étroitesse et du mauvais état de la voirie ;

- la contribution du projet en matière sociale n'est pas avérée ;

- l'avis de la CNAC méconnaît les dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2020 et 18 novembre 2020, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Garcia de la SELAS LLC et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association " En toute franchise " département du Var une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante n'a pas intérêt pour agir, faute de justifier représenter des professionnels exerçant dans la zone de chalandise du projet et susceptibles de voir leurs activités affectées par ledit projet ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2020, 14 décembre 2020 et 13 avril 2021, la société LIDL, représentée par Me Robbes de la société Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association " En toute franchise " département du Var une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante n'a pas intérêt pour agir, faute de justifier représenter des professionnels exerçant dans la zone de chalandise du projet et susceptibles de voir leurs activités affectées par ledit projet ;

- le moyen tiré de l'inadaptation de la voie de sortie du projet à la protection des consommateurs est irrecevable pour tardiveté, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

La Commission nationale d'aménagement commercial, qui n'a pas produit d'observations en défense, a communiqué les pièces de la procédure le 31 août 2020.

Les parties ont été informées, par lettre du 9 avril 2021, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire avant la fin du troisième trimestre 2021 et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 avril 2021 sans information préalable.

Par une ordonnance du 22 juillet 2021, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Andreani représentant l'association " En toute franchise " département du Var, celles de Me Marques représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens ainsi que celles de Me Chambardon représentant la société LIDL.

Considérant ce qui suit :

1. La société LIDL, qui exploite depuis le mois de décembre 2014 un ensemble commercial de 1 429 m² comprenant un supermarché LIDL et deux autres magasins, dans la zone d'activité des Châtaigniers à Roquebrune-sur-Argens, a déposé le 30 janvier 2018 une demande de permis de construire valant autorisation commerciale, tendant à l'extension de 489 m² du magasin LIDL d'une surface de vente de 1 057 m², qui, après extension, présentera une surface de vente de 1 546 m². La Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a donné un avis défavorable à ce projet le 20 décembre 2018. Le 22 mars 2019, la société LIDL a déposé une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation commerciale ayant le même objet. La CNAC, saisi notamment d'un recours de l'association " En toute franchise " département du Var, a émis le 23 janvier 2020 un avis favorable à ce nouveau projet. Par un arrêté du 3 avril 2020, le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, l'association " En toute franchise " département du Var demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité du permis de construire du 8 septembre 2020 :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce :

2. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; /2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. (...). "

S'agissant de la compatibilité du projet avec le document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence territoriale (SCOT) :

3. En premier lieu, comme le fait valoir la société pétitionnaire, le fait que le schéma urbain de référence du secteur des 4 chemins n'ait pas encore été adopté n'interdit nullement l'extension de surfaces commerciales existantes dans cette zone commerciale, dès lors qu'un tel projet correspond aux orientations et objectifs définis dans le SCOT.

4. En deuxième lieu, en l'espèce, le SCOT de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM) approuvé le 11 décembre 2017 identifie le secteur des 4 chemins où s'implante le projet d'extension litigieux comme un site de renouvellement urbain économique existant, " prioritaire pour accueillir de nouvelles activités économiques et conforter celles existantes ". Si le document d'orientation et d'objectifs de ce SCOT prévoit en outre que la desserte en transports en commun de ce secteur de renouvellement urbain doit être renforcée, que doivent y être implantés des équipements et des services de proximité intégrés à un schéma d'espaces publics et d'espaces verts et qu'une forte exigence en matière environnementale doit y prévaloir, le projet litigieux, qui correspond à l'extension d'une activité commerciale et prévoit la création d'espaces verts ainsi que l'utilisation d'énergies renouvelables, n'est incompatible avec aucun de ces objectifs.

5. Le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le document d'orientation et d'objectif du SCOT de la CAVEM doit, dès lors, être écarté.

S'agissant de la compatibilité du projet avec l'objectif d'aménagement du territoire :

6. En premier lieu, à supposer que l'étude produite par le pétitionnaire sur les pourcentages de sa clientèle actuelle qui utilisent les modes de transport doux ne soit pas représentative, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude circulatoire effectuée par un bureau d'études spécialisé non contesté sur ce point par l'association requérante, que l'impact du projet d'extension sur les flux de circulation est minime.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier que les deux arrêts de bus situés à proximité immédiate du projet sont desservis quotidiennement, du lundi au samedi, par plusieurs lignes de bus, y compris en période estivale. En outre, le projet prévoit de réserver plus du tiers des places de stationnement créés (13 sur 35) à des emplacements destinés à la recharge des véhicules électriques. Il prévoit également la création d'un parking de 14 places réservé aux vélos, lesquels peuvent y accéder même en l'absence de piste cyclable, par les larges accotements situés sur la RDN7. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier d'une note de la CAVEM du 31 décembre 2019 transmise à la CNAC dans le cadre de la procédure préalable à l'émission de son avis, que la réalisation des travaux d'aménagement d'un cheminement piétonnier permettant de rendre le projet accessible par la rue Pol Fabre était imminente à cette date, comme l'atteste d'ailleurs le constat d'huissier du 7 septembre 2020 versé au dossier par la société pétitionnaire établissant l'état d'avancement de ces travaux. Enfin, le projet prévoit un cheminement piétonnier beaucoup plus important qu'à l'état initial sur l'enceinte même du site. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'accessibilité du projet par les transports collectifs et les modes de déplacement " doux " serait insuffisante.

8. En troisième lieu, au regard de l'importante croissance de la population de la zone de chalandise entre 2006 et 2016 (24%), du taux de vacance commerciale inférieure à la moyenne nationale de la commune de Roquebrune-sur-Argens (8,9%) et du lieu d'implantation du magasin existant, à proximité immédiate d'un quartier d'habitations en développement relativement excentré du centre-ville, le projet d'extension litigieux ne paraît pas de nature à nuire à l'animation urbaine et aux commerces de proximité.

9. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la CNAC n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet ne portait pas atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire.

S'agissant de la compatibilité du projet avec l'objectif de développement durable :

10. En premier lieu, ainsi qu'il a été relevé par la CNAC dans son avis, le projet prévoit " des gains de consommation énergétique excédant les exigences de la RT 2012 de 30,5 % pour l'énergie primaire et de 10,4 % pour les besoins bioclimatiques du bâtiment ". L'extension du bâtiment permettra ainsi la mise en place de 200 m2 de panneaux photovoltaïques, qui couvriront 25 % des besoins du bâtiment, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à l'existant et au précédent projet de la société pétitionnaire. Si comme l'indique l'association requérante, le projet ne prévoit pas la mise en place d'une toiture végétale, il comporte toutefois des aménagements paysagers, notamment la plantation de 34 arbres d'essence locale. Enfin, la création de 13 places de stationnement destinées à la recharge de véhicules électriques sur les 35 places de stationnement créées par le projet (soit plus du tiers) n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient la requérante, manifestement insuffisante pour assurer la qualité environnementale du projet.

11. En deuxième lieu, si l'association requérante soutient que le projet ne s'adapte pas à son environnement proche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'environnement immédiat de ce projet est constitué d'une vaste zone commerciale et industrielle, comportant essentiellement des bâtiments à vocation économique, largement similaires à celui déjà existant de la société LIDL. En outre, il ressort des nombreuses photographies de synthèse insérées dans le dossier de demande que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le projet améliore l'insertion paysagère et architecturale du bâtiment existant, notamment par la mise en place de façades vitrées ou revêtues de parement en pierre et par l'aménagement paysager qu'il prévoit. La seule circonstance que le Rocher de Roquebrune-sur-Argens n'ait pas été représenté sur les documents photographiques joints au dossier de demande est sans incidence sur la réalité de l'insertion paysagère du projet et sur l'appréciation portée par la CNAC sur celle-ci.

12. La CNAC n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet ne portait pas atteinte à l'objectif de développement durable.

S'agissant de la compatibilité du projet avec l'objectif de protection des consommateurs :

13. En premier lieu, le non-respect éventuel par les clients du magasin LIDL existant des dispositions du code de la route est sans indicence sur le respect de l'objectif de protection des consommateurs, dès lors qu'il ressort des pièces produites par la requérante elle-même que les panneaux interdisant d'emprunter la voie d'accès à l'enceinte du projet pour en sortir sont bien visibles.

14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet d'extension litigieux n'est pas lui-même situé dans une zone identifiée comme une zone à risque par le plan de prévention des risques d'inondation, seule l'issue de la voie étant située dans une zone d' " aléa modéré à faible " identifiée par ce plan. Si la requérante soutient que les fortes inondations qui ont eu lieu en 2019 rendent ce dernier obsolète, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit en tout état de cause des mesures spécifiques visant à prendre en compte le risque d'inondation par, d'une part, la mise en place d'un dispositif de gestion des eaux pluviales, avec notamment la création de places stationnement perméables en pavé drainant et d'un bassin de rétention de 132 m2 et, d'autre part, la création d'une zone de protection, située à plus de 7 mètres au-dessus du niveau inondable et capable d'accueillir à la fois l'ensemble des clients et salariés du magasin ainsi qu'une partie de ceux des autres commerces ou activités de la zone avoisinante. Enfin, le projet d'extension, qui s'implante sur un terrain déjà majoritairement imperméabilisé comportant une habitation et un terrain destiné au gardiennage de caravanes et qui, ainsi qu'il a été dit, prévoit la création de 33 places de stationnement perméables, n'entraîne pas une imperméabilisation supplémentaire significative des sols.

15. En troisième lieu, il est constant que la zone d'implantation du projet, largement urbanisée, n'est pas couverte par un plan de prévention spécifique des risques d'incendie de forêt. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès au projet existante, d'une largeur de plus de 5 mètres, permet le passage sans difficulté des véhicules de secours et d'incendie.

16. Compte tenu de ces éléments, la CNAC n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet ne portait pas atteinte à l'objectif de protection des consommateurs.

17. Enfin, si la requérante soutient que la contribution du projet en matière sociale n'est pas avérée, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que la CNAC aurait pris en considération une telle contribution pour rendre son avis sur ce projet.

18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaisance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce :

19. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. "

20. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale transmise à la CNAC et des échanges entre le service instructeur et la société pétitionnaire, que celle-ci a pris en compte dans sa nouvelle demande l'ensemble des motivations de l'avis défavorable du 20 décembre 2018. S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire, des éléments complémentaires ont ainsi été fournis sur le développement des modes de déplacement " doux ", en particulier sur la desserte du projet par plusieurs lignes de bus et l'état d'avancement du projet de cheminement piétonnier du rond-point des 4 Chemins jusqu'à l'extrémité sud de la rue Pol Fabre envisagé par la CAVEM. Des places de stationnement permettant la recharge de véhicules électriques ont également été prévues par le nouveau projet. S'agissant de l'objectif de développement durable, il ressort des termes mêmes de l'avis de la CNAC, qui mentionne la précédente demande en soulignant que le nouveau projet améliore nettement sa surface photovoltaïque, que la nouvelle demande a pris en compte les motivations de l'avis défavorable du 20 décembre 2018. Enfin, s'agissant de la protection des consommateurs contre le risque d'inondation, ainsi qu'il a été dit au point 14, le nouveau projet le prend en compte en prévoyant des mesures spécifiques, notamment la mise en place d'une zone de protection et la création d'un bassin de rétention. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce doit dès lors écarté.

Sur les frais liés au litige :

21. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association " En toute franchise " département du Var la somme de 2 000 euros chacune à verser à la société LIDL et à la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

22. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise " département du Var est rejetée.

Article 2 : L'association " En toute franchise " département du Var versera à la société LIDL et à la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " En toute franchise " département du Var, à la société LIDL, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.

2

N° 20MA01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01963
Date de la décision : 27/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ADDEN-NAHMIAS-CATTIER-SACKSICK

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-27;20ma01963 ?
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