Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le maire d'Ampus a constaté l'état de péril imminent d'un immeuble cadastré section N n° 165 à Ampus, a mis la copropriété de l'immeuble et les copropriétaires en demeure de réaliser des travaux dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi il y serait pourvu d'office et à leurs frais par la commune, et a ordonné l'évacuation de l'immeuble.
Par un jugement n° 1701306 du 5 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a réformé les travaux ordonnés par l'arrêté du 3 mars 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, la commune d'Ampus, représentée par Me Schreck, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demandée présentée par Mme A... en première instance ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les travaux contestés pouvaient légalement être ordonnés sur le fondement de l'article L 511-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Turpaud, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune d'Ampus ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2017 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune d'Ampus, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la commune d'Ampus n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer du fait de la fin de la procédure de péril imminent, et de l'irrégularité du jugement de ce fait.
Un mémoire a été enregistré le 21 septembre 2021 en réponse à cette mesure d'information pour Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Ampus fait appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon, saisi par Mme A..., a réformé les travaux ordonnés par l'arrêté de péril imminent pris par le maire d'Ampus le 3 mars 2017.
2. Il résulte de l'instruction que le maire d'Ampus a mis fin à la procédure de péril imminent par un arrêté du 2 octobre 2017. Par suite, la demande de Mme A..., introduite le 26 avril 2017, avait perdu son objet à la date à laquelle le jugement attaqué y a partiellement fait droit. Il convient d'annuler ce dernier du fait de cette irrégularité.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Aucuns dépens n'ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ampus et à Mme D... C..., épouse A....
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Mérenne et Mme B..., premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.
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No 20MA01712