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27/12/2021 | FRANCE | N°20MA01712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 décembre 2021, 20MA01712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le maire d'Ampus a constaté l'état de péril imminent d'un immeuble cadastré section N n° 165 à Ampus, a mis la copropriété de l'immeuble et les copropriétaires en demeure de réaliser des travaux dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi il y serait pourvu d'office et à leurs frais par la commune, et a ordonné l'évacuation de l'immeuble.

Par un jugement n° 1701306 d

u 5 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le maire d'Ampus a constaté l'état de péril imminent d'un immeuble cadastré section N n° 165 à Ampus, a mis la copropriété de l'immeuble et les copropriétaires en demeure de réaliser des travaux dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi il y serait pourvu d'office et à leurs frais par la commune, et a ordonné l'évacuation de l'immeuble.

Par un jugement n° 1701306 du 5 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a réformé les travaux ordonnés par l'arrêté du 3 mars 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, la commune d'Ampus, représentée par Me Schreck, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demandée présentée par Mme A... en première instance ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les travaux contestés pouvaient légalement être ordonnés sur le fondement de l'article L 511-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Turpaud, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune d'Ampus ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2017 ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune d'Ampus, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la commune d'Ampus n'est pas fondé.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer du fait de la fin de la procédure de péril imminent, et de l'irrégularité du jugement de ce fait.

Un mémoire a été enregistré le 21 septembre 2021 en réponse à cette mesure d'information pour Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Ampus fait appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon, saisi par Mme A..., a réformé les travaux ordonnés par l'arrêté de péril imminent pris par le maire d'Ampus le 3 mars 2017.

2. Il résulte de l'instruction que le maire d'Ampus a mis fin à la procédure de péril imminent par un arrêté du 2 octobre 2017. Par suite, la demande de Mme A..., introduite le 26 avril 2017, avait perdu son objet à la date à laquelle le jugement attaqué y a partiellement fait droit. Il convient d'annuler ce dernier du fait de cette irrégularité.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Aucuns dépens n'ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ampus et à Mme D... C..., épouse A....

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne et Mme B..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.

3

No 20MA01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01712
Date de la décision : 27/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-02-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la sécurité. - Immeubles menaçant ruine.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-27;20ma01712 ?
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