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27/12/2021 | FRANCE | N°20MA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 décembre 2021, 20MA01232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mars 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1902111 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, Mme A..., représentée pa

r Me Le Stum, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2020 ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mars 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1902111 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, Mme A..., représentée par Me Le Stum, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-16-1 de ce code ; les pièces qu'elle fournit établissent la viabilité économique de son activité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de bonne administration dès lors qu'elle n'a pas été informée qu'une telle décision pouvait être prise à son encontre et qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- cette décision est également dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des deux autres décisions.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu en audience publique le rapport de Mme Balaresque.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise, née le 13 janvier 1985, est entrée en France, le 5 octobre 2011, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Mme A... a sollicité en octobre 2017 la délivrance d'un titre de séjour avec changement de statut d'étudiant à commerçant. Par un arrêté du 9 mars 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention "entrepreneur/profession libérale" (...) ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. / En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. "

3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par des actes sous-seing privés datés du 1er septembre 2017, Mme A... a acquis la moitié des parts sociales de la société à responsabilité limitée SetH, enregistrée au registre du commerce et des sociétés depuis le 3 mai 2013 et qui a pour objet principal l'exploitation du restaurant Yami situé 15 rue Saint-Philippe à Nice, ainsi qu'un compte-courant d'associé pour une somme de 32 000 euros. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2017 des associés de la société SetH, Mme A... a été nommée en qualité de gérante, pour une rémunération de 1 500 euros nets par mois, sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " commerçant ". Afin de justifier du caractère économiquement viable de son activité, Mme A... produit au soutien de sa requête les bilans simplifiés de la société SetH, qui font état d'un résultat net de 16 465 euros en 2017, 16 930 euros en 2018 et 12 059 euros en 2019 et d'un montant de traitement et salaires de 5 658 euros en 2017, 18 983 euros en 2018 et 18 596 euros en 2019. Toutefois, Mme A... n'établit ni même n'allègue que la rémunération dont elle devrait bénéficier en qualité de gérante, laquelle est supérieure au résultat net de cette société, aurait déjà été prise en compte dans le montant des traitements et salaires figurant dans ces éléments de bilan. Si la requérante produit également son bulletin de salaire en qualité de vendeuse de décembre 2019 faisant état d'une rémunération nette mensuelle de 564 euros ainsi qu'une attestation de l'URSSAF du 18 avril 2019 faisant état d'un effectif de la société SetH de 4 salariés pour une masse salariale de 1 733 euros au titre du mois de mars 2019, ces pièces, au demeurant postérieures à la décision attaquée, ne permettent pas non plus d'établir que l'activité non salariée de gérance de cette société puisse procurer à Mme A... des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au motif tiré de l'absence d'élément suffisant pour établir le caractère économiquement viable de l'activité au titre de laquelle ce titre était demandé, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

5. Il suit de ce qui a été dit précédemment que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, par des motifs appropriés, figurant aux points 6 et 7 du jugement attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a notamment indiqué que Mme A..., ressortissante chinoise, n'alléguait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination.

8. Eu égard aux points précédents, cette décision n'est pas non plus privée de base légale et ne se trouve pas entachée d'illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mars 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.

4

No 20MA01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01232
Date de la décision : 27/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LE STUM

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-27;20ma01232 ?
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