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24/12/2021 | FRANCE | N°19MA04228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 24 décembre 2021, 19MA04228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 795 341,50 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il dit avoir été victime.

Par un jugement n° 1706568 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés

le 10 septembre 2019, les 10 mars et

16 juillet 2020, et le 9 novembre 2021 (non communiqué)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 795 341,50 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il dit avoir été victime.

Par un jugement n° 1706568 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 septembre 2019, les 10 mars et

16 juillet 2020, et le 9 novembre 2021 (non communiqué), M. B..., représenté par Me Medjati, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner le SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 795 341,50 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il dit avoir été victime ;

3°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait l'objet de faits de harcèlement moral tirés de sa rétrogradation au sein du service administration générale ; de candidatures systématiquement refusées ; d'une absence de notation et de refus de modification de la notation existante ; d'un mise à l'écart et d'une absence de la hiérarchie aux vexations dont il a été victime ; le SDIS s'est abstenu de protéger son salarié ; il a été entravé dans un reprise normale de son travail ; il a fait l'objet d'une mutation abusive en cours de procédure ; il est apte à ses fonctions contrairement à l'évaluation de son employeur ;

- trois de ses indemnités lui ont été retirées le 3 novembre 2020, à titre punitif et vexatoire ;

- ses conditions de travail ont été dégradées et son état mental a été altéré ;

- il a subi un préjudice moral, un préjudice de carrière, un préjudice de retraite et un préjudice lié à la perte de revenus.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2020, le Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, faute d'être suffisamment motivée et, à titre subsidiaire, que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au

12 novembre 2021 à 12 heures

Les parties ont été informées le 10 décembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires au motif de l'absence de la tardiveté de la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Marseille.

M. B... a présenté le 17 décembre 2021 des observations sur ce moyen relevé d'office, en faisant valoir que la décision de rejet du 21 décembre 2016 n'a qu'un caractère provisoire, que ses deux demandes indemnitaires ont des objets différents, de par leurs montants distincts, et que ladite décision l'a induit en erreur sur les conditions dans lesquelles il pouvait saisir le juge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- le rapport de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Medjati, représentant M. B... et de Me Pontier, représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., commandant des sapeurs-pompiers professionnels, en poste au SDIS des Bouches-du-Rhône, a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 795 341, 50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il dit être la victime. Par jugement du

2 juillet 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 24 novembre 2016, M. B... a demandé au SDIS des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral commis à son endroit par sa hiérarchie, en invoquant à cet effet sept séries de circonstances constitutives selon lui de tels agissements. Cette demande a été rejetée par décision du directeur départemental du 21 décembre 2016, notifiée à M. B... le 23 décembre, faisant mention des voies et délais de recours et précisant qu'il lui appartenait, s'il l'estimait utile, de la contester par un recours contentieux. L'indication, dans cette décision, qu'il serait procédé à une enquête interne avec consultation d'une commission n'est pas de nature à conférer à cette mesure le caractère d'une simple réponse d'attente, ni à induire le demandeur en erreur sur les modalités d'exercice de son droit au recours. Si par une nouvelle demande formée le 16 juin 2017,

M. B..., invoquant les mêmes faits et la même qualification juridique que dans sa précédente demande, a porté le montant réclamé au SDIS à la somme de 595 341 euros, sa demande présentait néanmoins la même cause et le même objet que la précédente. Dans ces conditions, en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait entre les deux demandes, la décision en date du 10 juillet 2017 rejetant la seconde demande de M. B... n'a fait que confirmer le précédent refus du 21 décembre 2016, devenu définitif, et n'a pu ouvrir à l'intéressé un nouveau délai de recours contentieux. Ainsi la demande présentée par M. B... au tribunal administratif et dirigée contre la décision du 10 juillet 2017, enregistrée le 11 septembre 2017, soit plus de deux mois après la notification de la décision de rejet du 21 décembre 2016, était irrecevable.

4. M. B... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, y compris ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SDIS des Bouches-du-Rhône, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2021.

N° 19MA042284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04228
Date de la décision : 24/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-24;19ma04228 ?
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