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21/12/2021 | FRANCE | N°19MA04301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 décembre 2021, 19MA04301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Institut de neurosciences de la Timone (INT) et le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 114 109 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis alors qu'il exerçait en qualité de responsable d'équipe au sein de l'INT.

Par un jugement no 1700948 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Sindres, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Institut de neurosciences de la Timone (INT) et le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 114 109 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis alors qu'il exerçait en qualité de responsable d'équipe au sein de l'INT.

Par un jugement no 1700948 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Sindres, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2019 ;

2°) de condamner le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 114 109 euros en réparation des préjudices financier et moral subis alors qu'il exerçait en qualité de responsable d'équipe au sein de l'INT ;

3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur certains agissements rapportés comme constitutifs du harcèlement moral dont il était victime ;

- il a subi des agissements de la part de la direction de l'institut de neurosciences de la Timone (INT), constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ;

- ces faits de harcèlement, qui ont conduit au blocage de sa carrière, sont à l'origine d'un préjudice financier d'un montant de 104 109 euros et d'un préjudice moral évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le CNRS conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. B... a produit deux notes en délibéré, enregistrées le 13 décembre et le 15 décembre 2021, qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

- le décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renault,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Chavalarias substituant Me Sindres, représentant M. B..., ainsi que de ce dernier.

1. M. B..., chargé de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), a occupé du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2018, le poste de responsable de l'équipe de recherche Motor neuron disease Modeling and Therapy (MoMoThe) au sein de l'INT, à Marseille, unité mixte de recherche (UMR) sous la tutelle du CNRS, et composée de personnels du CNRS et d'autres institutions, dont l'INSERM. Il relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CNRS et de l'INT à lui verser une somme de 114 109 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, entre 2017 et 2017, alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de l'INT.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné l'ensemble des griefs exposés par M. B... dans ses écritures, y compris les comportements collectifs allégués d'exclusion de sa personne au sein de l'INT, qu'il attribue à l'influence du directeur de l'institut, comportements qui ne constituaient, au demeurant, qu'une partie des faits qualifiés de harcèlement moral, et que les premiers juges n'avaient pas l'obligation, sous peine d'irrégularité du jugement, d'analyser en retenant les qualificatifs exacts employés par le requérant pour les décrire. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander, par suite, l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...). ". Aux termes de l'article 11 de cette même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : " I - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...). / IV - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...). ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêt un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. M. B... soutient qu'il a été, à partir de 2014, victime, au sein de l'INT, d'agissements constitutifs de harcèlement moral, en particulier de la part du directeur de l'institut, ayant peu à peu conduit à un climat d'hostilité généralisé à son égard, de la part de ses collègues et du personnel de l'établissement. Ces agissements auraient consisté, d'abord, en une dégradation matérielle de ses conditions de travail du fait des obstacles mis à la validation des commandes passées pour la réalisation de ses travaux, de la diminution sans motif légitime de son espace de travail, du refus de lui rembourser ses frais professionnels ou du retard excessif avec lequel ont été effectués ces remboursements, et du refus de valider la prise de ses congés annuels. Ils se seraient manifestés, ensuite, par des insultes répétées proférées à son encontre par le directeur de l'INT, une mise à l'écart de lui-même et de son équipe des processus de présentation et d'évaluation des programmes de recherche mis en œuvre au sein de l'institut et un démantèlement de son équipe.

6. En premier lieu, M. B..., qui indique en appel ne pas vouloir reprendre son exposé de première instance s'agissant du blocage allégué des commandes nécessaires aux travaux de son équipe de recherche, en particulier les commandes de souris de laboratoire, et qui se borne désormais à déplorer la lourdeur des démarches administratives qualifiées d'" incohérentes " pour la validation des commandes, n'établit pas qu'il aurait été privé, sans motif légitime, de matériels essentiels à la poursuite de ses recherches ni que lesdites formalités auraient été destinées à l'entraver personnellement dans son activité.

7. En deuxième lieu, la circonstance que sa commande du 17 novembre 2015, passée dans le cadre du contrat de recherche " KCC2-SCI " qui prenait fin le 30 novembre 2015, n'aurait pas finalement pas été honorée, faute de déblocage des crédits dans le délai, n'est pas de nature à démontrer une volonté de lui nuire, compte tenu du caractère tardif de cette demande.

8. En troisième lieu, si M. B... soutient que la surface de son laboratoire de recherches a été réduite sans motif légitime, il résulte de l'instruction que cette diminution de surface disponible résulte d'un réaménagement global des locaux de l'institut au mois de juillet 2016, et il n'établit pas, au demeurant, que la diminution d'espace disponible alléguée aurait entravé la poursuite de ses recherches. S'il soutient, ensuite, que des matériels ont été installés dans son laboratoire sans son consentement et que le matériel de son laboratoire a été utilisé sans son autorisation, il résulte de l'instruction que le bioanalyseur, dont il pouvait également avoir l'usage pour ses recherches, déposé dans ses locaux, l'a été après autorisation de l'ingénieur de recherche membre de son équipe et retiré après que M. B... s'est plaint de ce dépôt qui le gênait dans son travail et il ne résulte pas de l'instruction que le matériel de son laboratoire aurait été utilisé sans son consentement, les responsables des autres équipes témoignant au contraire de ce qu'ils ont été rapidement découragés d'utiliser lesdits matériels compte-tenu des obstacles qu'y mettait M. B... lui-même, alors que le fonctionnement de l'INT repose sur une mutualisation des moyens matériels de recherche. Enfin, si M. B... a pu être ponctuellement en butte à des comportements discourtois de certains collègues chercheurs, dans le cadre de l'utilisation de matériel, de telles circonstances ne sauraient être qualifiées d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Les difficultés matérielles auxquelles a été confronté M. B... dans l'exercice de son activité de recherche ne sauraient, dans ces conditions, être regardées comme ayant été supportées par lui seul et l'avoir empêché de poursuivre ses recherches.

9. En quatrième lieu, si M. B... soutient avoir rencontré systématiquement des difficultés à obtenir le remboursement des frais professionnels avancés pour des missions professionnelles à Paris ou à l'étranger, il résulte de l'instruction que les seuls frais qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement concernaient les frais qui excédaient les sommes forfaitaires autorisées en matière de logement et de repas, et qu'en ce qui concerne le retard avec lequel certains frais ont été remboursés ou l'absence d'avance de frais, les difficultés rencontrées résultent du retard mis par l'intéressé à faire parvenir au service gestionnaire les justificatifs demandés ou à faire ses demandes avant son départ, ce qui ne permettait pas au service de les traiter dans un délai si bref.

10. En cinquième lieu, M. B... soutient que le refus du directeur de l'INT de valider ses congés en 2016 l'a privé de la possibilité de les reporter. Il résulte, toutefois, de l'instruction, que la gestion des congés de M. B... revenait à l'INSERM, et que l'intéressé avait été invité par l'INSERM, lors d'une réunion s'étant tenue en mars 2017, à se rapprocher du service " gestion du temps " de l'INSERM pour remédier à la difficulté rencontrée. Dans ces conditions, alors qu'il ne revenait pas au directeur de l'INT ni au CNRS de prévenir M. B..., en poste depuis la création de l'INT et qui n'avait fait état jusque-là d'aucune difficulté dans la gestion de ses congés, de la faculté de demander le report de ses congés, l'intéressé n'établit pas l'intention malveillante du directeur de l'INT, qui l'aurait sciemment induit en erreur et fait perdre de la sorte un avantage.

11. En sixième lieu, M. B... soutient qu'il a eu à subir les insultes du directeur de l'INT et une mise à l'écart de l'ensemble du collectif de travail, du fait du climat délétère résultant du harcèlement exercé sur lui par son supérieur hiérarchique. Toutefois, d'une part, s'il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier, en date du 3 décembre 2015, adressé par le directeur de l'INT à l'INSERM, que les relations entre M. B... et le directeur et certains professionnels de l'INT s'étaient considérablement détériorées au point que se posait la question du maintien de l'intéressé dans la structure de recherche, les insultes et injures prêtées au directeur de l'INT à deux reprises ne sont pas établies par la seule production d'un courriel relatant lesdites injures, rédigé par M. B... lui-même le 21 mars 2014 et adressé au directeur. Si, en outre, M. B... soutient que le directeur de l'INT a tenu à son égard des propos calomnieux en indiquant à l'INSERM, dans son courrier du 3 décembre 2015, qu'il n'avait procédé à aucune publication entre 2009 et 2014, ce qui constitue une erreur au vu des pièces apportées par M. B... au cours de l'instance, les propos tenus ne remettaient en aucune manière l'excellence scientifique ou la qualité des travaux menés par M. B... mais visaient à rappeler que l'INT avaient soutenu l'activité de recherche de l'intéressé à une période où il ne parvenait pas à trouver de nouveaux financements. D'autre part, la mise à l'écart de l'intéressé n'est pas établie par les seules circonstances que le " workshop " (atelier thématique) qu'il avait proposé d'organiser, dans le cadre d'un appel à projets émanant de l'INT en 2015, n'a finalement pas eu lieu et par le fait qu'il lui ait été déconseillé de participer à une réunion, en février 2016, portant sur la définition du nouveau projet quinquennal de l'institut. Il résulte en effet de l'instruction que, s'il n'a pas été donné suite au projet de " workshop " proposé par M. B..., qu'il convient de ne pas confondre, comme le fait celui-ci, avec le projet élaboré dans le cadre du projet quinquennal de l'institut, c'est parce qu'il n'était pas co-porté par une autre équipe de recherche de l'INT, ce qui était une condition requise pour sa réalisation. En outre, il résulte de l'échange de courriels entre M. B... et le directeur de l'INT, au sujet de la réunion de février 2016, dont une partie seulement est produite, que si le directeur a dissuadé M. B... de participer à la réunion, c'est afin d'éviter une situation de tension et qu'il ne l'en a pas formellement empêché. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, si les travaux de l'équipe de M. B... n'ont pas fait l'objet d'une évaluation en 2016 et 2017, cela résulterait d'une volonté de mettre son responsable, qui n'établit pas avoir vainement demandé la conduite d'une telle évaluation, en difficulté ou de nuire à la crédibilité de ses travaux, qui, selon les dires de l'intéressé lui-même, sont internationalement reconnus. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur de l'INT aurait organisé le démantèlement de l'équipe, et que la situation dans laquelle se trouvait son responsable aurait été la cause du départ de ses collaborateurs, dès lors que l'un d'entre eux a démissionné de son poste pour des motifs purement personnels tenant à une volonté de réorientation professionnelle et qu'il n'est pas utilement contesté que la demande faite par l'autre collaborateur d'être rattaché à une autre équipe de recherche permettait à M. B... de continuer à bénéficier de la participation de l'intéressé à ses recherches, en cas de besoin.

12. Il résulte de tout ce qui précède que si les différents faits rapportés par M. B..., dont certains sont établis, témoignent d'une dégradation de ses conditions de travail dans un contexte de mésentente avec le directeur de l'INT et d'une incompréhension des règles de fonctionnement et des usages en cours au sein de l'INT, ils ne présentaient pas, pris individuellement comme dans leur ensemble, le caractère d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que la responsabilité du CNRS ne pouvait être engagée de ce fait et a rejeté, par suite, ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des fautes ainsi commises à son encontre.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser au CNRS au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CNRS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président-assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 décembre 2021.

4

N° 19MA04301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04301
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-21;19ma04301 ?
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