Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020 sous le n° 20MA03986 et un mémoire enregistré le 29 avril 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau de la SELARL Concorde Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le permis de construire n° PC 013 110 19 L0043 accordé à la société anonyme par actions simplifiées (SAS) 3B Invest le 8 septembre 2020 par le maire de Trets, en ce qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Trets une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, elle a intérêt pour agir contre cette décision, dès lors qu'elle exploite trois supermarchés situés dans la zone de chalandise du projet et qu'elle a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'un recours contre l'avis favorable rendu le 4 mars 2020 par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Bouches-du-Rhône ;
- l'avis favorable de la CNAC est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-16 du code de commerce, alors que ce projet avait préalablement fait l'objet d'un avis défavorable de la CNAC le 8 novembre 2018 ;
- les renseignements fournis dans le dossier étaient manifestement incomplets, en méconnaissance des dispositions des article L. 752-6, R. 752-6 et R. 752-7 du code de commerce ; le nom des preneurs des cellules commerciales incluses dans le projet ne sont pas précisés ; les flux journaliers de véhicules générés par le projet n'ont pas été correctement évalués ; les éléments relatifs aux garanties de financement et de réalisation effective des aménagements nécessaires à la desserte du projet ne sont pas suffisants en ce qui concerne notamment les " cheminements doux " depuis le centre-ville de Trets qui devraient être développés dans le cadre de l'aménagement de la zone d'activités commerciales (ZAC) René Cassin ; les éléments permettant d'apprécier l'insertion architecturale et paysagère du projet sont également insuffisants ;
- la CNAC a commis une erreur d'appréciation en considérant que le site est accessible aux transports en commun et aux piétons et bénéficie d'une bonne desserte routière ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-21 du code de commerce et ne se justifie ni en termes d'aménagement du territoire, ni de développement durable ni de protection des consommateurs ; il aura un impact négatif sur l'animation des centres-villes de la zone de chalandise, dont il prélèvera la clientèle et concurrencera également les futurs commerces de la ZAC René Cassin ; il crée un risque de friche commerciale en l'absence de garantie de reprise des locaux de l'actuel Carrefour Market ; il aura un impact négatif significatif sur les flux de circulation ; il s'implante sur un terrain agricole de 30 695 m2, entouré d'autres terrains agricoles et entraîne une artificialisation et une imperméabilisation excessive des sols ; son insertion paysagère et architecturale est insuffisante ; il est situé sur un terrain inondable, ce qui entraîne un risque pour les consommateurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2020, 12 avril et 7 mai 2021, la SAS 3B Invest, représentée par Me Encinas de la SELARL Letang Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Distribution Casino France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Casino Distribution France ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 décembre 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions formulées à l'encontre de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables, puisque la commission n'est pas l'auteur de l'acte attaqué ;
- les moyens tirés de l'illégalité de son avis ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 7 mai 2021, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire avant la fin du troisième trimestre 2021 et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 mai 2021 sans information préalable.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020 sous le n° 20MA4100, l'association " En toute franchise " Département des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Andreani, demande à la Cour :
1°) d'annuler le permis de construire n° PC 013 110 19 L0043 accordé à la SAS 3B Invest le 8 septembre 2020 par le maire de Trets ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trets une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard à son objet, elle a intérêt à agir contre ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et en tant qu'il tient lieu d'autorisation de construire ;
- l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) est illégal en raison de l'irrégularité de sa composition ;
- les renseignements fournis dans le dossier étaient incomplets et inexacts, ce qui n'a pas permis à CDAC puis à la CNAC d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par les articles 1er de la loi du 27 décembre 1973, L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce ; la zone de chalandise n'a pas été correctement délimitée au regard du temps de déplacement et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ; les flux de trafics générés par le projet ont été sous-estimés ;
- l'avis de la CNAC méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce et est entaché d'erreurs d'appréciation, dès lors que les objectifs visés au 1° à 3° de cet article ne sont pas respectés ; la localisation du projet et son intégration urbaine n'ont pas été prises en compte par la CNAC ; le projet ne permet pas une consommation économe de l'espace puisqu'il entraîne une trop forte imperméabilisation des sols et urbanisation des terres agricoles ; le projet entraîne une forte augmentation des flux de véhicules, il n'est pas desservi de façon satisfaisante par les transports en commun ni par les modes de transport doux ; le projet ne contribue pas à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial des centres-villes ; l'étude d'impact du projet n'analyse pas la vacance commerciale de l'ensemble des communes limitrophes de Trets et de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; l'insertion paysagère et architecturale du projet est insuffisante ; le projet n'est pas compatible avec les exigences du SCOT ; sa performance énergétique est également insuffisante eu égard à la faible utilisation des énergies renouvelables ;
- le permis a été délivré au vu d'un dossier incomplet et contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le débit de fuite associé au terrain d'assiette du projet ne respectant pas le schéma d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Arc.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2020, 12 avril et 7 mai 2021, la SAS 3B Invest, représentée par Me Encinas de la SELARL Letang Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association " En toute franchise " Département des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis en tant qu'il vaut autorisation de construire ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 décembre 2020, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens tirés de l'illégalité de son avis ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 7 mai 2021, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire avant la fin du troisième trimestre 2021 et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 mai 2021 sans information préalable.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balaresque,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Girard, représentant la SAS Distribution Casino France ainsi que celles de Me Andreani représentant l'association " En toute franchise " Département des Bouches-du-Rhône et celles de Me Le Fouler représentant la SAS 3B Invest.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS 3B Invest a demandé le 20 décembre 2019 au maire de Trets un permis de construire un centre commercial comprenant un hypermarché, une galerie marchande de six boutiques et une moyenne surface. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Bouches-du-Rhône a rendu un avis favorable au projet le 12 mars 2020. La commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), à l'issue de sa séance du 22 juillet 2020, a notamment rejeté le recours de la SAS Distribution Casino et de l'association " En toute franchise " Département des Bouches-du-Rhône et émis un avis favorable au projet de la SAS 3B Invest. Le maire de Trets a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 8 septembre 2020. Sous le n° 20MA03986, la SAS Distribution Casino demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sous le n° 20MA04100, l'association " En toute franchise " Département des Bouches-du-Rhône demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale et en tant qu'il vaut autorisation de construire.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes n° 20MA03986 et 20MA04100 concernent le même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'intérêt à agir de l'association " En toute franchise " Département des Bouches-du-Rhône contre l'arrêté du 8 septembre 2020 en tant qu'il vaut autorisation de construire :
3. L'association " En toute franchise " Département des Bouches-du-Rhône, comme l'indique ses statuts, a pour objet principal, et alors même qu'elle mentionne également " la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce ", la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et d'artisan. C'est au titre des dispositions de l'article L. 752-17 du code du commerce, et non par application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, quand bien même certains de ses membres n'auraient pas la qualité de commerçant, l'intérêt pour agir d'une association s'appréciant au regard de son objet, le cas échéant éclairé par les autres stipulations des statuts et des intérêts qu'elle défend (CE, 17 mars 2014, n° 354596). Elle est dès lors soumise aux dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-19, R. 431-30 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
Sur la légalité du permis de construire du 8 septembre 2020 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale d'aménagement commercial :
4. Aux termes du I de l'article L. 752-17 du code de commerce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la Commission nationale d'aménagement commercial, ses avis se substituent à ceux de la commission départementale contestés devant elle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2020 aurait été rendu sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de commerce qui méconnaît l'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 est inopérant.
En ce qui concerne la motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :
6. Aux termes de l'article L. 752-20 du code de commerce : " Les décisions de la commission nationale (...) doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce, relatif au recours contre les décisions ou avis des commissions départementales d'aménagement commercial présentées devant la Commission nationale d'aménagement commercial : " (...) L'avis ou la décision est motivé (...) ". Cette obligation de motivation n'implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.
7. En l'espèce, l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial décrit le projet et son implantation, mentionne sa compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du pays d'Aix et relève notamment qu'il bénéficie d'une bonne desserte routière, qu'il prévoit un nombre important de places de stationnement perméables, que son insertion paysagère et architecturale est soignée et de qualité. Cet avis est ainsi suffisamment motivé quand bien même il ne comporterait pas de références ou de justifications quant à son avis négatif du 18 novembre 2018.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :
8. En premier lieu, les dispositions des articles 1er de la loi du 27 décembre 1973, L. 720-1, L. 720-3 et R. 752-7 du code de commerce n'étant pas applicables au litige, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; / b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : / - la surface de vente globale ; / - la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; / - l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ; / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ; / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; / (...) 6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : / (...) / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; / (...) ".
10. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas l'article R. 752-6 du code de commerce, n'exige que les preneurs des différentes boutiques qui sont inférieures à trois cents mètres carrés ou même leur secteur d'activité, figurent dans le dossier de demande. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance de la CDAC du 4 mars 2020, que les boutiques qui seront installées dans la galerie marchande prévue par le projet correspondent aux activités commerciales actuellement présentes dans la galerie marchande du supermarché " Carrefour Market ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'étude des différents flux de circulation, prévue au c) du 4° de l'article R. 752-6 du code de commerce, a été effectuée en octobre 2019 par un bureau d'études spécialisés, à partir de comptages réalisés en septembre 2018. L'association " En toute franchise " ne peut utilement se prévaloir des réserves émises par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) dans son avis du 5 juillet 2018, qui portaient sur le taux de foisonnement retenu au niveau de la zone d'activité commerciale de la Burlière dans son ensemble par l'étude réalisée dans le cadre de la précédente demande présentée par la SAS 3B Invest, alors que l'avis favorable rendu par la DDTM le 19 février 2020 sur le projet litigieux, à partir des données résultant de la nouvelle étude effectuée en octobre 2019, ne comporte aucune réserve. La SAS Casino Distribution France, qui se borne à produire quelques captures d'écran non datées extraites de Google Maps, n'apporte pas non plus d'éléments permettant d'établir l'insuffisance ou l'obsolescence de ces données. Aucune disposition n'imposait de réaliser les comptages au cours de la période estivale. La circonstance que les preneurs des boutiques de la galerie commerciale n'aient pas été précisément identifiés par le projet est par ailleurs sans incidence sur la validité de cette étude, au regard du nombre des boutiques concernées (5) et de la surface de cette galerie (350m2). De surcroît, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que les activités commerciales qui y seront exercées sont identiques à celles actuellement présentes dans la galerie commerciale du supermarché Carrefour Market.
13. Les dispositions du g) du 4° de l'article R. 752-6 relatifs aux aménagements envisagés de la desserte du projet n'imposaient pas au pétitionnaire de transmettre à l'appui de son argumentaire relatif au développement à venir des " cheminements doux " d'autres éléments que ceux qu'il a produits, extraits du plan local d'urbanisme de la commune de Trets et du projet d'aménagement de la zone d'activité René Cassin, à proximité immédiate de laquelle s'implante le projet.
14. Si la SAS Casino Distribution France allègue sans plus de précision que le dossier de demande ne comportait pas les éléments suffisants pour apprécier l'insertion du projet par rapport à son environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis comportait plusieurs insertions architecturales ainsi qu'un descriptif détaillé du traitement végétal et paysager du projet, au demeurant pris en compte par la CNAC, qui relève dans son avis que le projet prévoit notamment la mise en place d'une toiture végétalisée et la plantation de 178 arbres de haute tige et souligne la qualité de son insertion paysagère et architecturale.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 752-3 du code de commerce : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. "
16. La société pétitionnaire a défini une zone de chalandise subdivisée en trois sous-zones, comprenant respectivement trois communes situées à moins de six minutes en voiture du lieu d'implantation du projet, six communes situées entre six à douze minutes et quatre communes situées entre douze à vingt minutes. Il ressort du dossier de demande que cette zone a été délimitée en tenant compte de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des barrières géographiques ou psychologiques mais également, contrairement à ce que soutient l'association " En toute franchise ", du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux équivalents, notamment à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à l'est de la zone. L'exclusion de cette dernière commune de la zone de chalandise est ainsi justifiée par la présence de l'hypermarché super U d'une surface de 8 814m2, tandis que les équipements commerciaux existants au sein de la zone de chalandise définie par le pétitionnaire sont d'une taille bien inférieure à celle du projet d'hypermarché litigieux. L'association " En toute franchise " ne peut à nouveau utilement se prévaloir des réserves émises par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) dans son avis du 5 juillet 2018 dans le cadre de la précédente demande présentée par la SAS 3B Invest, alors que l'avis favorable rendu par la DDTM le 19 février 2020 sur le projet litigieux, à partir des données résultant de la nouvelle étude effectuée en octobre 2019, ne comporte aucune réserve sur la délimitation de la zone de chalandise. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la délimitation de la zone de chalandise retenue par le projet litigieux, qui ne méconnaît pas l'article R. 752-3 du code de commerce, aurait été de nature à fausser l'appréciation portée sur ce dernier par la CNAC.
17. Enfin, l'analyse d'impact du projet visée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, n'est rendue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2020 en vertu de l'article 12 du décret du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, soit, en l'espèce, après le dépôt de la demande. Au demeurant, la circonstance que la société pétitionnaire n'ait pas indiqué le taux de vacance commerciale de l'ensemble des communes de la zone de chalandise mais simplement des quatre communes dont les centre-villes sont les plus proches du lieu d'implantation du projet et partant les plus susceptibles d'être directement impactés par celui-ci n'est pas à elle seule de nature à avoir empêché la Commission de disposer des éléments d'information nécessaires à l'émission de son avis, au regard de l'ensemble des éléments du dossier.
18. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable aurait été faussée par les inexactitudes, incomplétudes ou insuffisances du dossier de demande d'autorisation, lesquelles ne sont pas établies.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce :
19. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. "
20. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a bien pris en compte l'avis négatif du 8 novembre 2018 de la CNAC dans le projet objet du permis attaqué dès lors qu'il a, d'une part, significativement réduit l'ampleur de ce projet (de 7 500 à 5 000m2), pour répondre notamment aux motifs de l'avis relatifs aux effets sur la survie du tissu commercial de centre-ville des communes avoisinantes, d'autre part, augmenté très significativement le nombre de places de stationnement perméables tout en prévoyant la mise en place d'une toiture végétalisée et la plantation de 178 arbres de haute tige pour tenir compte des impératifs de consommation économe de l'espace et de qualité environnementale rappelés par cet avis. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'avis du ministre en charge de l'urbanisme, que le pétitionnaire a fourni des éléments satisfaisants sur la prise en compte du risque inondation par ce nouveau projet, en justifiant de la conformité de ce dernier avec les prescriptions du plan local d'urbanisme et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Arc et en produisant une étude hydraulique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce sera dès lors écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :
21. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. "
22. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; /2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. (...). "
23. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
Sur l'objectif d'aménagement du territoire :
24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de la CNAC, que le projet s'implante à 500 mètres du centre-ville de la commune de Trets, dans la zone d'activités de la Burlière, identifiée par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays d'Aix comme " site de localisation préférentielle pour le développement de l'activité commerciale ". Ce projet entraîne la fermeture de l'actuel ensemble commercial " Carrefour Market " situé à proximité et le transfert des activités commerciales existantes dans la galerie de cet ensemble dans la nouvelle galerie créée par le projet, laquelle comporte un nombre équivalent de boutiques. L'impact de ce projet sur le petit commerce du centre-ville de Trets et de la ZAC René Cassin en cours d'aménagement ne peut donc être que marginal compte tenu de l'offre similaire préexistante. Le risque de création d'une friche commerciale à l'emplacement de l'actuel " Carrefour Market " allégué par la société Casino Distribution France n'est par ailleurs nullement établi, une enseigne spécialisée en électronique ayant déjà manifesté son intérêt pour la reprise de ces locaux. Il ressort en outre des pièces du dossier que la croissance démographique dans la zone de chalandise retenue par le projet, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 16, n'est pas entachée d'erreurs ou d'insuffisances dans sa délimitation, a été supérieure à 13% entre 2006 et 2016, tandis que le taux de vacance constaté dans la commune de Trets est inférieur à 6% et celui des autres communes limitrophes du projet quasi-nul. L'association " En toute franchise " ne peut par ailleurs utilement faire état de la forte densité de l'offre commerciale au sein de la zone, dès lors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre des critères à prendre en compte par la Commission nationale d'aménagement commercial. Il n'est ainsi pas établi que le projet, dont la localisation et l'intégration urbaine ont bien été prises en compte par la CNAC, porterait atteinte à l'animation de la vie urbaine.
25. En deuxième lieu, s'agissant du critère lié à la consommation économe de l'espace, il ressort des pièces du dossier que l'extension de la zone d'activité de la Burlière dans son ensemble se réalise sur 23 hectares de terres anciennement agricoles et que le projet litigieux, qui s'implante au sein de cette zone sur un terrain de 30 695 m², comprend notamment une surface bâtie avec une emprise au sol de 8 230 m², des bassins de rétention d'eau pour une surface totale de 1 970 m², 9 255 m² d'espaces verts et 208 places de stationnement semi-perméables sur 270. L'avis de la DTTM souligne le caractère relativement compact des constructions envisagées par le projet, tandis que celui de la CNAC relève à la fois l'effort relatif à la perméabilisation des stationnements et à leur mutualisation entre les différents commerces créés et la préservation des espaces libres de construction, lesquels comprennent à la fois les espaces verts et les bassins paysagers de rétention d'eau et représentent plus du tiers de la surface du projet.
26. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude précitée réalisée en octobre 2019 par un bureau d'études spécialisé et de l'avis rendu en février 2020 par la DDTM, que l'impact du projet sur les flux de circulation sera limité et n'entraînera pas de risques de saturation du réseau existant. Les extraits Google Maps produits par la société Casino Distribution France, faisant notamment état de difficultés ponctuelles de circulation un vendredi soir à 17h, ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CNAC sur la bonne desserte routière du projet. Si l'association " En toute franchise " critique par ailleurs les taux de foisonnement retenus entre les flux générés par la galerie marchande, le centre commercial et la moyenne surface non alimentaire, elle n'établit pas le caractère erroné de ces taux en se bornant à se référer à l'avis rendu en septembre 2018 par la DDTM sur le précédent projet soumis par la société pétitionnaire, lequel avis faisait état de réserves sur le taux de foisonnement retenu par une autre étude entre les flux générés par le centre commercial envisagé, d'une taille bien supérieure, et l'ensemble de la zone d'activité commerciale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe, ainsi qu'il a été dit, à 500 mètres du centre-ville de Trets, est déjà accessible depuis ce dernier par des trottoirs aménagés et une piste cyclable et que sa desserte à pied comme à vélo sera prochainement améliorée dans le cadre du projet d'aménagement de la zone d'activité René Cassin. En outre, contrairement à ce que fait valoir l'association " En toute franchise ", trois arrêts de bus sont situés à moins de 500 mètres du projet et le plus proche de ces arrêts, situé à moins de 300 mètres, est desservi quotidiennement par cinq lignes de bus. Ainsi, le projet, qui bénéfice d'une bonne desserte routière, est par ailleurs accessible par les transports collectifs et les modes de déplacement économes en dioxyde de carbone.
27. Compte tenu de ces éléments, la CNAC n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet ne portait pas atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire.
Sur l'objectif de développement durable :
28. Ainsi qu'il a été relevé par la CNAC dans son avis, plus du tiers de la surface foncière du projet demeure libre de toute construction, la majorité des places de stationnement (208 sur 270) prévues par le projet sont semi-perméables, la toiture du bâtiment est en partie végétalisée et le projet prévoit en outre la plantation de 178 arbres de haute-tige, l'installation de 450m2 de panneaux phovoltaïques et une isolation du bâtiment assurant sa haute performance énergétique. La circonstance que cette surface dédiée aux panneaux photovoltaïques soit moins importante que celle prévue par le précédent projet, dont l'emprise au sol était nettement supérieure et qui ne prévoyait pas la création d'une toiture végétalisée, ne saurait suffire à établir l'insuffisante qualité environnementale du projet.
29. Les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de l'avis de la CNAC du 8 novembre 2018 jugeant l'insertion paysagère et architecturale du précédent projet présenté par le pétitionnaire insuffisant alors que l'emprise au sol du projet litigieux est bien moindre, la surface dédiée aux espaces verts bien plus importante et qu'en outre une toiture végétalisée a été mise en œuvre sur une partie conséquente du bâtiment. Si l'association " En toute franchise " rappelle que le schéma d'aménagement territorial du pays d'Aix prévoit la préservation du caractère pittoresque des routes rurales, elle n'établit nullement l'incompatibilité de ce projet, situé ainsi qu'il a été dit au point 24, à 500 mètres du centre-ville de Trets, dans une zone d'activités identifiée comme " site de localisation préférentielle pour le développement de l'activité commerciale ", avec ce schéma.
30. La CNAC n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet ne portait pas atteinte à l'objectif de développement durable.
Sur l'objectif de protection des consommateurs :
31. Les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des motifs de l'avis de la CNAC du 8 novembre 2018 en ce qu'il considérait que les mesures proposées par le pétitionnaire pour remédier aux risques d'inondation étaient insuffisantes alors que, pour tenir compte de cet avis, le projet litigieux, qui se situe dans une zone d'aléa résiduel identifiée par le plan local d'urbanisme de Trets, ne prévoit plus d'aire de stationnement souterraine, crée une nette majorité de places de stationnement semi-perméables et consacre près de 50% de surface en plus aux espaces verts.
32. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le projet litigieux, qui se situe à proximité du centre-ville de Trets et de la ZAC René Cassin en cours d'aménagement, dans une zone de chalandise dont la densité commerciale est inférieure à la densité départementale comme nationale, et qui a, en outre, vocation à remplacer un ensemble commercial existant, contribue à la revitalisation du tissu commercial.
33. Compte tenu de ces éléments, la CNAC, qui n'était pas tenue de motiver expressément son avis sur ce point, n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet ne portait pas atteinte à l'objectif de protection des consommateurs.
34. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du permis de construire délivré le 8 septembre 2020 par le maire de Trets à la SAS 3B Invest en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
35. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino et de l'association " En toute franchise " Département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais exposés par la SAS 3B Invest et non compris dans les dépens.
36. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Distribution Casino et de l'association " En toute franchise " Département des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 2 : La SAS Distribution Casino et l'association " En toute franchise " Département des Bouches-du-Rhône verseront à la SAS 3B Invest la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino, à l'association " En toute franchise " Département des Bouches-du-Rhône, à la Commission nationale d'aménagement commerciale, à la SAS 3B Invest et à la commune de Trets.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Mérenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2021.
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N° 20MA03986 - 20MA04100