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20/12/2021 | FRANCE | N°20MA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 20 décembre 2021, 20MA00288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- Sous le n°1801573, la commune d'Eguilles a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa carence, au regard de ses objectifs de production de logements sociaux au titre de la période triennale 2014-2016 telle que définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et a fixé le taux de majoration à appliquer au prélèvement effectué sur ses ressources fiscales à 400 %.r>
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- Sous le n°1801573, la commune d'Eguilles a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa carence, au regard de ses objectifs de production de logements sociaux au titre de la période triennale 2014-2016 telle que définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et a fixé le taux de majoration à appliquer au prélèvement effectué sur ses ressources fiscales à 400 %.

II- Sous le n°1803850, la commune d'Eguilles a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 22 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le montant du prélèvement dû par la commune d'Eguilles, sur le fondement de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, au titre de l'année 2018, à la somme de 424 883,09 euros.

Par un jugement n°1801573 ; 1803850 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, la commune d'Eguilles, représentée par Me Bluteau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa carence au regard de ses objectifs de production de logements sociaux au titre de la période triennale 2014-2016 telle que définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et a fixé le taux de majoration à appliquer au prélèvement effectué sur ses ressources fiscales à 400 % ou, à titre subsidiaire, d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêté relatifs à la majoration du prélèvement ou, à titre infiniment subsidiaire, de réduire le taux de cette majoration ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le montant du prélèvement dont elle est redevable, en application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, au titre de l'année 2018, à la somme de 424 883,09 euros ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de ce prélèvement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2017 prononçant sa carence méconnaît les dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le préfet n'ayant pas tenu compte des difficultés structurelles comme conjoncturelles, liées à la rareté des terrains urbanisables et à l'inertie des autres acteurs, en particulier des services de l'Etat et de l'établissement public foncier régional, qui justifient qu'elle n'ait pas été en mesure d'atteindre les objectifs qui lui étaient fixés ;

- l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la métropole d'Aix-Marseille-Provence a adopté le 26 septembre 2019 une délibération sollicitant son exemption de toute obligation communale de production de logements locatifs sociaux en raison de l'inconstructibilité de plus de la moitié de son territoire urbanisé, reconnaissant par là le caractère structurel de ses difficultés ;

- la majoration du prélèvement, qui constitue une sanction, n'est pas motivée ;

- cette majoration, fixée au taux maximal de 400 %, est disproportionnée, au regard des difficultés structurelles comme conjoncturelles auxquelles elle a été confrontée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Les parties ont été informées, par lettre du 13 septembre 2021, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire en novembre ou décembre 2021 et que l'instruction pourrait être close à partir du 11 octobre 2021 sans information préalable.

Par une ordonnance du 15 octobre 2021, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bessas, substituant Me Bluteau, représentant la commune d'Eguilles.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Eguilles relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, ou subsidiairement à la réformation, d'une part, de l'arrêté du 26 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa carence au regard de ses objectifs de production de logements sociaux au titre de la période triennale 2014-2016 telle que définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et a fixé le taux de majoration à appliquer au prélèvement effectué sur ses ressources fiscales à 400 % et, d'autre part, de l'arrêté du 22 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation dont elle est redevable au titre de l'année 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 27 janvier 2017 : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. (...) Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente. (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour prononcer la carence de la commune d'Eguilles en application de ces dispositions, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fait que la commune n'a réalisé que 2 logements sur l'objectif global de 173 logements locatifs sociaux qui lui avait été fixé pour la période triennale 2014-2016, qu'elle n'en a réalisé aucun sur l'objectif qualitatif minimum de 60 logements sociaux financés en prêt locatif aidé d'insertion (PLAI) et qu'en outre le taux de réalisation de ses objectifs sur les cinq périodes triennales précédentes n'était que de 12% des objectifs triennaux cumulés sur ces périodes. Comme l'a jugé le tribunal aux points 5 à 7 du jugement attaqué, par des motifs appropriés et circonstanciés qu'il convient d'adopter, les difficultés indépendantes de sa volonté dont se prévaut la commune d'Eguilles pour justifier de l'insuffisance de construction de logements sociaux sur la période triennale considérée ne sont pas établies. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'erreur d'appréciation doivent dès lors être écartés.

4. En deuxième lieu, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la majoration fixée par l'arrêté du 26 décembre 2017 par des motifs également appropriés, figurant au point 9 du jugement attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

5. En troisième lieu, si la commune d'Eguilles conteste le taux de cette majoration, fixé à 400 %, au motif que celui-ci serait disproportionné au regard des difficultés auxquelles elle a été confrontée, ces dernières ne sont toutefois pas établies, ainsi qu'il a été dit au point 3. Dans ces conditions, eu égard à la fois au caractère récurrent du non-respect de ses objectifs de construction de logements sociaux par la commune d'Eguilles et à l'aggravation de cette situation au cours de la dernière période triennale, pour laquelle ont été constatés un taux de réalisation d'1,16% seulement de l'objectif global et une absence totale de réalisation des objectifs qualitatifs, la sanction infligée à la commune d'Eguilles ne présente pas en l'espèce un caractère disproportionné.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Eguilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune d'Eguilles.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Eguilles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eguilles et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2021.

5

N° 20MA00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00288
Date de la décision : 20/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune.

38 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-20;20ma00288 ?
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