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17/12/2021 | FRANCE | N°21MA02594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 décembre 2021, 21MA02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour valable du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2020, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, de lui délivrer un titre de séjour valable un an

sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour valable du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2020, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, de lui délivrer un titre de séjour valable un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2101298 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 27 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Summerfield, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour valable du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2020, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une année sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet n'était pas tenu d'examiner son droit au séjour en application de l'accord-franco-sénégalais ; il appartenait ainsi au préfet d'examiner sa situation au regard de l'article 11 de cet accord dans la mesure où il réside de manière habituelle en France depuis 2015 et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels ;

- le préfet a porté atteinte à son droit d'être entendu ;

- le préfet s'est cru à tort lié par le dernier avis des médecins de l'OFII qui était contraire à celui rendu un an auparavant ; le préfet s'est abstenu d'exposer les raisons pour lesquelles il a considéré que son état de santé lui permettait de retourner au Sénégal ;

- l'arrêté méconnait l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement qui lui est prescrit, Abilify 300mg injectable LP, non substituable, n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- l'offre de soins au Sénégal est insuffisante au regard de la demande, les traitements disponibles, soit les spécialités Halkdol, Modecate, Nozinam étant curatifs et non préventifs comme la spécialité Abilify qui lui est nécessaire ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour ;

- elle méconnait l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, entré en France le 7 septembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, après avoir obtenu un titre de séjour pluriannuel en cette qualité du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2020. M. A... relève appel du jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

2. Par un avis émis le 15 octobre 2020, le collège de médecins de l'OFII, après avoir précisé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 13 janvier, 24 février et 3 juin 2021 émanant de deux praticiens hospitaliers exerçant, l'un, au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier national universitaire de Dakar, et l'autre, au centre hospitalier de santé mentale de Thuir, que M. A... est atteint d'une pathologie psychiatrique nécessitant un traitement psychotrope anti-psychotique en injectable, Abilify 300mg injectable LP, seul à pouvoir prévenir une complication de sa maladie et que cette spécialité n'est pas substituable. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation du 8 juin 2021 émanant de la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et de l'action sociale de la république du Sénégal, de la liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal établie par ledit ministère et de la fiche Vidal que cette spécialité, dont le principe actif est l'aripiprazole, n'est pas enregistrée au Sénégal et de ce fait pas disponible dans les officines de pharmacie de ce pays. Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui fait valoir qu'il n'est pas démontré que le traitement prescrit à M. A... n'est pas disponible ou substituable au Sénégal, ne conteste toutefois ni la pertinence de l'attestation du 8 juin 2021 de la direction de la pharmacie et du médicament rattachée au ministère de la santé et de l'action sociale de la république du Sénégal qui fait état de l'indisponibilité du produit Abilify 300mg injectable LP dans ce pays, ni celle de la liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal établie par ledit ministère, qui ne répertorie ni cette spécialité de neuroleptique dit " atypique ", ni aucun autre médicament contenant le même principe actif. Dans ces conditions, malgré l'avis mentionné ci-dessus du collège des médecins de l'OFII, et eu égard en particulier au caractère impératif de son traitement par la spécialité Abilify 300mg injectable LP qui n'est pas disponible au Sénégal, ni substituable, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet des Pyrénées-Orientales méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'en prononcer l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101298 du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2021 et l'arrêté du 9 février 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

3

N° 21MA02594

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02594
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;21ma02594 ?
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