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17/12/2021 | FRANCE | N°20MA04171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 17 décembre 2021, 20MA04171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2003462 du 21 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembr

e 2020, sous le n° 20MA04171, Mme C..., représentée par Me Rappa, demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2003462 du 21 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, sous le n° 20MA04171, Mme C..., représentée par Me Rappa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 août 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail d'une durée de six mois renouvelable.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est dénuée de fondement légal.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Prieto a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., de nationalité marocaine, née le 22 octobre 1986, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 21 août 2020 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2, 4 et 6 de son jugement.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Mme C... soutient qu'elle est entrée en France le 2 janvier 2015 mais n'en précise pas les circonstances et ne justifie pas qu'elle y réside depuis lors sans discontinuer, dès lors que les pièces versées au dossier, sous la forme de factures ou de courriers, sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour justifier d'une résidence habituelle en France sur l'ensemble de la période considérée.

5. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C... demeure sans emploi déclaré depuis son entrée en France et ne se prévaut en outre d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national.

6. Par la seule présentation d'attestations rédigées par son entourage, l'appelante ne justifie pas d'une insertion sociale suffisante. Elle soutient assurer l'accompagnement de son père qui souffre de graves problèmes de santé. S'il ressort du certificat médical établi le 30 septembre 2019 par le Dr D..., médecin généraliste, que l'état de santé du père de l'appelante, M. B... C..., " nécessite l'aide au quotidien de sa fille ", cette dernière ne justifie pas que ses deux frères, également présents sur le territoire national, ou un service médico-social spécialisé ne pourraient pas assurer cette prise en charge. Dans ces conditions, Mme C..., qui est dépourvue de logement personnel, peut poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans.

7. Dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme C....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte des points 4 à 6 que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Rappa.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente-assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

N° 20MA04171 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04171
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : RAPPA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;20ma04171 ?
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