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17/12/2021 | FRANCE | N°20MA03012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 décembre 2021, 20MA03012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Terres de Bailly a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision née le 15 avril 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande du 14 février 2018 tendant à voir appliquer la loi et à voir intervenir l'État pour rétablir ses droits en raison des fraudes à la politique agricole commune (PAC) commises par ses voisins et ce, avec toutes conséquences de droit.

Par un jugement n° 1804657 du

16 avril 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Terres de Bailly a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision née le 15 avril 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande du 14 février 2018 tendant à voir appliquer la loi et à voir intervenir l'État pour rétablir ses droits en raison des fraudes à la politique agricole commune (PAC) commises par ses voisins et ce, avec toutes conséquences de droit.

Par un jugement n° 1804657 du 16 avril 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2020, la société Terres de Bailly, représentée par Me Lepage demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer afin de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du manquement au contradictoire et au principe fraus omnia corrumpit ;

- le préfet, qui était tenu de faire usage de ses pouvoirs de contrôle, a méconnu les articles 48 et 63 du règlement (UE) n° 1307/2013 et l'article D. 615-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- à titre subsidiaire, il y aura lieu de sursoir à statuer afin de saisir la CJUE afin de déterminer si l'article 58 du règlement (UE) n° 1307/2013 dispense les Etats membres de contrôler la régularité de l'exploitation concernée au regard des droits de propriété attachés aux surfaces cultivées.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2021, par une ordonnance du même jour.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, a été enregistré le 19 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement européen n° 1307/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- les conclusions, de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Begel, représentant la société Terres de Bailly.

Considérant ce qui suit :

1. La société Terres de Bailly, propriétaire de parcelles cadastrées sur le territoire de la commune de Lançon-de-Provence, demande à la cour d'annuler le jugement du 16 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 15 avril 2018 du silence gardé plus de deux mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 14 février 2018 tendant à ce qu'il soit mis fin aux pratiques de ses voisins consistant à se déclarer propriétaires exploitants de certaines de ses parcelles afin d'obtenir le bénéfice d'aides agricoles européennes ou, à titre subsidiaire, de sursoir à statuer afin de saisir la CJUE d'une question préjudicielle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont répondu au moyen qu'elle a soulevé dans sa demande tirée de l'existence d'une fraude, au point 7 du jugement attaqué, étant à cet égard précisé qu'ils n'avaient pas à se prononcer spécifiquement sur la prétendue méconnaissance par le préfet de l'adage fraus omnia corrumpit, qui n'est consacré par aucun texte ou principe général du droit et que la requérante ne pouvait, dès lors, utilement invoquer. Le tribunal n'était pas davantage tenu de répondre au moyen tiré du manquement au principe du contradictoire, qui était inopérant dès lors que la décision implicite de rejet litigieuse est née du silence gardé par le préfet sur une demande formulée par la société Terres de Bailly.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) n° 1306/2013 susvisé du 17 décembre 2013, ni d'aucun autre texte communautaire que l'attribution des aides versées aux exploitations voisines de celle de la société requérante serait soumise à d'autres conditions de fond que celles relatives à l'exploitation des parcelles effective et conforme aux règlements qui fixent les conditions d'attribution de ces aides. S'il est loisible aux Etats membres de subordonner le versement de ces aides à des justifications relatives à la propriété des parcelles qui font l'objet de la demande, les dispositions de l'article D. 615-3 du code rural et de la pêche maritime qu'invoque la société Terres de Bailly, qui attribuent simplement au préfet le pouvoir d'instruire et de contrôler le versement desdites aides, n'a ni pour objet, ni pour effet d'introduire une telle condition en droit interne.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, que la société Terres de Bailly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, tout ou partie de la somme que demande la société Terres de Bailly au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Terres de Bailly est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Terres de Bailly et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 décembre 2021.

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N° 20MA03012

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03012
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-01-01 Santé publique. - Protection générale de la santé publique. - Police et réglementation sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE SAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;20ma03012 ?
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