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17/12/2021 | FRANCE | N°20MA01467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 20MA01467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... épouse H... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l'enjoindre, à titre principal, et conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la

notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... épouse H... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l'enjoindre, à titre principal, et conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1702394 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, Mme B... G... épouse H..., représentée par Me Cepko, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Cepko la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet du Var a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen global de la situation de la requérante et en n'examinant pas la nature de ses liens avec sa famille proche présente sur le territoire français. Il a mal apprécié l'état de dépendance de sa fille malade, l'impossibilité pour la sœur de cette dernière de l'aider au quotidien et il ne démontre pas qu'une assistance externe pourrait pallier ce manque.

- la décision attaquée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 4 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme H... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Née le 22 janvier 1952 et de nationalité syrienne, Mme H... est entrée sur le territoire français le 21 août 2016, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 août au 15 novembre 2016. Par un arrêté en date du 29 mai 2017 dont elle a demandé l'annulation, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme H... relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. Par une décision du 4 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme H... à l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a pris en compte, pour l'examen du dossier, l'état de santé de la fille de Mme H... prénommée J..., en relevant qu'elle nécessite une prise en charge médicale mais qu'elle n'est pas isolée en E... dans la mesure où sa sœur L... y réside et qu'elle l'héberge. Si la requérante soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte la circonstance que l'état de santé dégénéressant de sa fille J... nécessite une prise en charge quotidienne et permanente que ne peut assumer sa sœur qui est veuve et mère de deux enfants, il ressort au contraire de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a pris en compte cette situation en estimant que sa fille J... pouvait avoir accès aux aides proposées par les organismes sociaux français pour obtenir une assistance et une aide en tant que personne dépendante qui ne rend pas la présence de sa mère à ses côtés comme étant indispensable. Il ressort de ce qui précède que tant l'état de santé de sa fille malade, les conditions de vie de sa seconde fille de nationalité française, que la nature de ses liens avec sa famille proche sur le territoire français ont été examinés. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen par le préfet de la situation de la fille malade de Mme H... et de la nature des liens de la requérante avec sa famille proche présente sur le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé de sa fille et la prise en charge de sa dépendance ne peuvent qu'être écartés.

5. Si la requérante soutient que le préfet du Var ne justifie pas des aides proposées par les organismes sociaux français dont pourrait bénéficier sa fille J... pour l'aider à prendre en charge sa dépendance, en tout état de cause, Mme H..., en se bornant à produire des attestations démontrant que sa fille souffre d'une sclérose en plaque sans se prononcer sur sa dépendance effective, n'établit nullement la nécessité de la prise charge quotidienne et permanente dont elle se prévaut.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en E..., appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions 335 de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article R. 313-21 du même code précise que : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en E... doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en E... au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. "

8. Si Mme H..., alors âgée de plus de soixante-quatre ans, est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 août 2016, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 août au 15 novembre 2016, et s'y est maintenue depuis, sa présence en E..., limitée à neuf mois à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral attaqué, était en tout état de cause très récente. A l'appui de sa requête, Mme H... soutient avoir déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour afin de pouvoir rester sur le territoire français pour s'occuper de sa fille, Mme J... H..., qui y est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle précise que cette dernière est atteinte d'une sclérose en plaques et que cette maladie nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois, elle ne justifie nullement, ainsi qu'il a été dit au point 5, de la nécessité d'une présence continue et permanente à ses côtés du seul fait de cette maladie dégénérative en se bornant à produire un compte rendu d'examen médical du 4 novembre 2016 du docteur K..., un compte rendu d'IRM en date du 4 novembre 2016 du docteur D... et une attestation de M. C..., masseur kinésithérapeute du 4 novembre 2016, aucun de ces documents ne donnant des précisions sur l'état de dépendance de Mme J... H.... Il est constant que la requérante et Mme J... H... sont toutes deux hébergées chez une autre fille A... la requérante, Mme L... H..., laquelle est de nationalité française. Si la requérante fait valoir que, divorcée et mère de deux enfants mineurs, cette dernière ne peut pas s'occuper de sa sœur malade, elle ne démontre pour autant pas être la seule à pouvoir fournir l'assistance dont Mme J... H... aurait besoin alors qu'elle ne justifie d'aucune ressource et n'établit pas davantage que cette assistance ne pourrait pas être assurée par les dispositifs médicaux et sociaux existants en E.... En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme H... a vécu la majeure partie de sa vie en Syrie, pays dans lequel résident encore, selon ses propres déclarations, son époux, une autre de ses filles et son fils. F... H... soutient que la situation en Syrie et notamment la fermeture de l'ambassade de E... depuis le 6 mars 2012, font obstacle à ce qu'elle puisse rendre visite à ses filles en E..., elle ne justifie pas de l'impossibilité de voyager dont elle se prévaut, alors même qu'elle a obtenu un visa de court séjour valable du 15 août au 15 novembre 2016 lui permettant de rentrer sur le territoire. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet acte n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme H....

9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme H... doit être rejeté y compris, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme H... d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... épouse H..., au ministre de l'intérieur et à Me Cepko.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

3

N° 20MA01467

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01467
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CEPKO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;20ma01467 ?
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