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17/12/2021 | FRANCE | N°20MA00163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 20MA00163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le maire d'Antibes a approuvé la modification du cahier des charges du lotissement " Domaine de la Brague ".

Par un jugement n° 1702711, 1702745 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en ce qu'il porte suppression des articles 2, 23 et des quatrième et cinquième annexes et modification des articles 7 et 19 du cahier des charges et rejeté le

surplus des conclusions présentées par les requérants.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le maire d'Antibes a approuvé la modification du cahier des charges du lotissement " Domaine de la Brague ".

Par un jugement n° 1702711, 1702745 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en ce qu'il porte suppression des articles 2, 23 et des quatrième et cinquième annexes et modification des articles 7 et 19 du cahier des charges et rejeté le surplus des conclusions présentées par les requérants.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, M. B... C... et Mme A... C..., représentés par Me Larbre, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'annuler entièrement cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2021, la commune d'Antibes, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Beval et la société civile immobilière (SCI) Claire Fontaine, représentées par Me Kluczynski, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros chacune soit mise à la charge des consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- les moyens soulevés par les consorts C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Orlandini, représentant la commune d'Antibes, et de Me Kluczynski, représentant la société Beval et la SCI Claire Fontaine.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er juin 2017 pris sur le fondement de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, le maire d'Antibes a, d'une part, supprimé certains paragraphes des articles 2 et 23 du cahier des charges du lotissement " domaine de la Brague ", ainsi que les quatrième et cinquième annexes à ce document, d'autre part, modifié les articles 7, 15 et 19. Par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en ce qu'il porte suppression des articles 2 et 23 et de ces annexes et modification des articles 7 et 19 du cahier des charges au motif que leurs stipulations ne concernaient pas des règles d'urbanisme mais uniquement des rapports entre colotis. M. B... C... et Mme A... C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.

2. Les consorts C... se bornent à soutenir que le lotissement en cause comprend soixante-cinq lots et autant de colotis qui se partagent 7 484 tantièmes, que c'est à tort que le jugement attaqué a relevé que le nombre de propriétaires était de soixante-treize, qu'il n'est pas établi que la demande reçue par le maire d'Antibes ait été formulée par trente-trois colotis représentant 4 990 tantièmes ou par quarante-quatre colotis représentant au moins 3 742 tantièmes et qu'ainsi l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Antibes, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C... la somme demandée par la commune d'Antibes et les sociétés Beval et Claire Fontaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes et des sociétés Beval et Claire Fontaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C..., à la société par actions simplifiée (SAS) Beval, à la société civile immobilière (SCI) Claire Fontaine et à la commune d'Antibes.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

N° 20MA00163 4

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00163
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements. - Cahier des charges.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : KOVALEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;20ma00163 ?
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