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17/12/2021 | FRANCE | N°19MA04222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 19MA04222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Peiresol a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classe la partie sud de la parcelle cadastrée BB 85 en zone naturelle 1N et la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800696, 1800706, 1800707, 1800708, 1800709,1800738, 1800854 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Tou

lon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Peiresol a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classe la partie sud de la parcelle cadastrée BB 85 en zone naturelle 1N et la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800696, 1800706, 1800707, 1800708, 1800709,1800738, 1800854 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre et 18 novembre 2019, la SARL Peiresol, représentée par Me Bringmann-Sousse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classe la partie sud de la parcelle cadastrée BB 85 en zone naturelle 1N et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le commissaire enquêteur n'a pas suffisamment motivé la réponse à ses observations ;

- le classement de la partie sud de la parcelle BB 85 en zone naturelle 1N n'est pas motivé dans le document d'urbanisme ;

- le classement de la partie sud de la parcelle BB 85 en zone naturelle 1N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de fait et d'erreur de droit, la parcelle n'est pas située dans le plongement du Massif des Maures, ne présente pas de caractère naturel, est desservie par les réseaux et entourée de constructions, est dépourvue de boisements, n'est pas soumise à des protections particulières ni grevée d'un espace boisé classé, et est dépourvue de covisibilité avec le rivage.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2019, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau-Bournoville et Me Germe, conclue au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, première conseillère,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bringmann-Sousse représentant la SARL Peiresol et de Me Germe représentant la commune du Lavandou.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Peiresol relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classe la partie sud de la parcelle BB 85 en zone naturelle 1N.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ". Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu. Il doit, d'autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles. L'irrégularité de l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.

3. D'une part, le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à chaque observation du public. D'autre part et en tout état de cause, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a bien répondu aux observations de la société Peiresol qui demandait à ce que la partie sud de la parcelle cadastrée BB 85 soit classée en zone urbaine, en rappelant l'annulation du précédent classement en zone UD de cette parcelle non bâtie s'intégrant dans les contreforts du massif des Maures et la nécessité pour la commune de procéder sans délai à un nouveau classement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante réponse du commissaire enquêteur aux observations de la société ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit en son orientation n° 2 la préservation des paysages et la protection des espaces naturels, avec notamment la protection des espaces boisés et la protection du grand paysage de la corniche occidentale des Maures. Le rapport de présentation indique en page 270 que la zone de la Fossette, dont le zonage UD a été annulé par le tribunal administratif, est composé de parcelles non bâties en limite de zone UD et que ces parcelles, dont le tribunal a estimé qu'elles s'intégraient dans les contreforts du massif des Maures, étaient reclassées en zone naturelle. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le classement en zone naturelle de la parcelle BB 85 est bien justifié par des considérations d'urbanisme dans les documents précités.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle BB 85, constituée de vestiges d'anciennes restanques, est située à l'extrémité Nord du hameau de La Fossette. Elle est située à moins d'un kilomètre du rivage et de la plage de la Fossette. Cette parcelle est non bâtie et présente un caractère naturel ainsi qu'un boisement assez important sur ses parties Nord et Ouest. Si la société soutient que la parcelle est entourée de zones bâties à l'Ouest, à l'Est et au Sud, il ressort au contraire des photographies produites que la majeure partie de son périmètre est entouré de parcelles naturelles et boisées, correspondant aux espaces naturels boisés situés dans le prolongement du massif des Maures. Les circonstances que la parcelle serait desservie par les réseaux, ne serait pas concernée par des protections particulières ni grevée d'un espace boisé classé, ou qu'elle ne serait pas en covisibilité avec le rivage, sont sans incidence sur la légalité du classement opéré. Dans ces conditions, en classant en zone naturelle 1N la partie sud de la parcelle BB 85 qui est restée à l'état naturel, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation, erreur de fait ou erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Peiresol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Sur les frais exposés dans l'instance :

8. La commune du Lavandou n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SARL Peiresol sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Peiresol la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Lavandou sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de la SARL Peiresol est rejetée.

Article 2 : La SARL Peiresol versera la somme de 2 000 euros à la commune du Lavandou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Peiresol et la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

5

N° 19MA04222

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04222
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : AARPI RGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;19ma04222 ?
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