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17/12/2021 | FRANCE | N°19MA04204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 19MA04204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1800696, 1800706, 1800707, 1800708, 1800709,1800738, 1800854 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait partiellement droit à leur demande et annulé le classement de la parcelle AY 228 en zone 1 Nr.

Procédure devant la Cour :

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r une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2019 et 10 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1800696, 1800706, 1800707, 1800708, 1800709,1800738, 1800854 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait partiellement droit à leur demande et annulé le classement de la parcelle AY 228 en zone 1 Nr.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2019 et 10 janvier 2020, la commune du Lavandou, représentée par la SCP CGCB et associés, agissant par Me Barbeau-Bournoville, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2019 en tant qu'il annule la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classe la parcelle AY 228 en zone 1 Nr ;

2°) de rejeter les conclusions incidentes des consorts C... ;

3°) de mettre à la charge des consorts C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et méconnu l'autorité absolue de la chose jugée ;

- le tribunal a méconnu le principe de sécurité juridique ;

- le tribunal a exercé à tort un contrôle normal ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

- le tribunal a commis une erreur de fait ;

- elle s'en rapporte aux écritures produites en première instance ;

- l'appel incident des consorts C... est irrecevable.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2019 et 8 octobre 2020, les consorts C..., représentés par Me Marchand, concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2019 en tant qu'il a classé la parcelle AY 228 en espace naturel et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens sont infondés ;

- la parcelle ne présente pas de caractère naturel.

Par une lettre en date du 18 novembre 2021 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par les consorts C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions accessoires tendant à l'annulation partielle de la délibération du 4 septembre 2017 en tant qu'elle a classé en " espace naturel " la parcelle AY 228, dès lors que ladite délibération n'a pas eu pour effet de procéder au classement en " espace naturel " ou " zone naturelle " (1N) de la parcelle AY 228, mais a procédé à un classement en " zone naturelle remarquable " (1Nr).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Germe, de la SCP CGCB et associés, pour la commune du Lavandou et celles de M. B... C....

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Lavandou relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande des consorts C..., la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classe la parcelle AY 228 en zone 1 Nr.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, la commune soutient qu'en annulant le classement en zone 1 Nr de la parcelle AY 228 en raison de l'absence de caractère remarquable de la parcelle, les premiers juges ont méconnu les principes de sécurité juridique et d'autorité absolue de la chose jugée, dès lors que le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 9 juillet 2003 devenu définitif, censuré le classement, par une délibération de 2001, du secteur Est d'Aiguebelle comprenant la parcelle en litige, en zone UF au motif que le secteur devait être qualifié d'espace remarquable. Toutefois, la délibération contestée dans la présente instance approuve la révision du plan local d'urbanisme de la commune, c'est-à-dire un autre document d'urbanisme que celui censuré par la décision visée par la commune, établi dans le cadre d'une législation et d'une procédure distinctes. Par suite, l'appréciation portée par les juridictions sur le précédent plan d'occupation des sols ne s'impose pas, avec l'autorité absolue de chose jugée, dans le présent litige qui a un objet différent de celui qui a été porté sur ladite délibération. En outre, la commune du Lavandou ne saurait se prévaloir d'une situation consolidée par l'effet du temps en raison de l'évolution des circonstances de droit, dès lors que le conseil d'Etat a confirmé, par une décision du 28 septembre 2020, l'annulation rétroactive du classement, par la délibération du 28 mars 2013 approuvant le plan local d'urbanisme, de la parcelle AY n° 228 en zone 1Nr, au motif qu'elle ne constituait pas un espace remarquable. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient ainsi méconnu l'autorité absolue de chose jugée ou le principe de sécurité juridique ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

3. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation ". L'article R. 146-1 du même code, dans sa version alors applicable, définit une liste d'espaces à préserver en application de ces dispositions.

4. D'autre part, l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoit, d'une part, que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les schémas de secteur. En l'absence de SCOT, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-6. Ce même article prévoit, d'autre part, que les SCOT et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec ces mêmes dispositions. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent, désormais reprises aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCOT, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

5. Le document d'orientation générale (DOG) du SCOT Provence-Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009 rappelle que l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme assigne l'obligation de préserver certains espaces ou milieux littoraux, présentant un intérêt particulier en termes de paysage, de patrimoine naturel ou culturel ou de maintien des équilibres biologiques. Le DOG identifie parmi les espaces remarquables caractéristiques du littoral les espaces naturels non bâtis du massif des Maures, au motif que " ce vaste ensemble couvert de forêts de chênes lièges et de maquis, dont la valeur écologique est reconnue, forme le grand arrière-plan paysager de la rade d'Hyères et de la baie Bormes - Le Lavandou. Le chaînon littoral plongeant en corniche dans la méditerranée du haut de ses 400 à 500 mètres d'altitude au-dessus du Lavandou crée un paysage exceptionnel et emblématique du littoral varois. C'est un espace remarquable par sa superficie et sa forte naturalité en dehors des espaces du site de Sainte-Eulalie, des espaces dédiés aux lignes électriques, des espaces dédiés aux retenues d'eau, des déchetteries, des carrières et des espaces dédiés aux activités sportives et de loisirs. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AY 228 est située sur une colline bâtie, qui est nettement séparée à l'ouest du prolongement des contreforts du massif naturel des Maures par le chemin de l'Hespéria. Elle est bordée au nord et au sud par des constructions et est limitrophe à l'est avec une parcelle non bâtie classée en zone UD et à l'ouest par le chemin de l'Hespéria. Ce terrain, qui supporte une végétation éparse et rase, est traversé par une route goudronnée d'une largeur de 4 mètres permettant d'accéder, par une servitude de passage, à un immeuble collectif situé à proximité immédiate en amont de la pente et ne peut ainsi pas être regardé comme présentant un intérêt faunistique ou floristique particulier. Par suite, cette parcelle ne peut être regardée comme un espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral, au sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme. En outre, cette parcelle ne s'intègre pas dans les contreforts du site exceptionnel du massif des Maures et ne peut être regardée comme constituant une unité paysagère avec cet espace remarquable. Elle ne peut, ainsi, être considérée comme formant ensemble avec ce site un espace remarquable. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs et en tout état de cause sans méconnaitre l'étendue de son contrôle que le tribunal administratif a censuré le classement de la parcelle AY 228 en secteur 1Nr.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune du Lavandou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a annulé la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classe la parcelle AY 228 en zone 1 Nr.

Sur les conclusions d'appel incident :

8. La délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme classait la parcelle AY 228 en zone 1 Nr correspondant aux espaces remarquables du littoral, et non en zone naturelle 1 N. Dans ces conditions, la demande des consorts C... en première instance tendant à l'annulation du classement en " secteur naturel " de leur parcelle était irrecevable. Par suite les conclusions d'appel incident tendant aux mêmes fins sont également irrecevables.

Sur les frais exposés dans l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Lavandou est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident des consorts C... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Lavandou, à Mme A... C... et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

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N° 19MA04204

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04204
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;19ma04204 ?
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