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17/12/2021 | FRANCE | N°19MA03394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 17 décembre 2021, 19MA03394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C..., M. D..., M. E..., M. AE..., Mme Y..., Mme Z..., Mme Q..., Mme D..., Mme S..., Mme X... AG..., Mme AA... AG..., Mme AC... I..., M. V... I..., M. U..., M. AF..., Mme W..., Mme J... N... et M. P... N... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision prise par le président de Montpellier Méditerranée Métropole le 15 janvier 2018 approuvant le principe du recours à la procédure de transfert d'office dans le domaine public métropolitain de la parcelle cadastrée KS n° 40, as

siette de la voie privée ouverte à la circulation publique dénommée " Cit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C..., M. D..., M. E..., M. AE..., Mme Y..., Mme Z..., Mme Q..., Mme D..., Mme S..., Mme X... AG..., Mme AA... AG..., Mme AC... I..., M. V... I..., M. U..., M. AF..., Mme W..., Mme J... N... et M. P... N... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision prise par le président de Montpellier Méditerranée Métropole le 15 janvier 2018 approuvant le principe du recours à la procédure de transfert d'office dans le domaine public métropolitain de la parcelle cadastrée KS n° 40, assiette de la voie privée ouverte à la circulation publique dénommée " Cité du Mas de Tesse " conformément aux dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme et autorisant l'ouverture d'une enquête publique, ensemble la décision implicite par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté leur recours gracieux du 12 mars 2018.

Par un jugement n° 1803304 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019 et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2019, 27 décembre 2019 et 17 janvier 2020, M. H... C..., M. L... D..., Mme T... R..., épouse D..., M. F... E..., M. A... AE..., Mme O... Y..., Mme K... Z..., Mme M... Q..., Mme AD... S..., Mme AC... I..., M. V... I..., M. G... U..., M. B... AF..., Mme AB... W..., Mme J... N... et M. P... N..., représentées par Me D'Albenas, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2019 en tant qu'il juge, au point 1, que la rue Cité du Mas de Tesse serait une voie privée ouverte à la circulation publique ;

2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole le versement d'une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'une contradiction entre les motifs ;

- les appelants ont la qualité de propriétaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée alors par Me Cuzzi, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge globale des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants ;

- la décision attaquée est insusceptible de recours ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- les observations de Me Cadet, représentant M. C... et autres et de Me Bertrand substituant Me Meneau représentant Montpellier Méditerranée Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., M. D..., M. E..., M. AE..., Mme Y..., Mme Z..., Mme Q..., Mme D..., Mme S..., Mme X... AG..., Mme AA... AG..., Mme AC... I..., M. V... I..., M. U..., M. AF..., Mme W..., Mme J... N... et M. P... N... sont propriétaires ou futurs propriétaires de la résidence Lou Castelet à Montpellier. Cette résidence est desservie par la rue " Cité du Mas de Tesse ", dont l'assiette est cadastrée KS n° 40. Montpellier Méditerranée Métropole a notifié aux propriétaires riverains de la voie la décision n° D2017-1051 du 15 janvier 2018 par laquelle le président de cette métropole a approuvé le principe du recours à la procédure de transfert d'office de l'assiette de cette voie dans le domaine public métropolitain conformément à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme et autorisé l'ouverture d'une enquête publique. Par un courrier recommandé du 12 mars 2018, les requérants ont formé un recours gracieux à son encontre. Le silence gardé par Montpellier Méditerranée Métropole a fait naître une décision implicite de rejet.

2. M. C..., M. D..., Mme R..., épouse D..., M. E..., M. AE..., Mme Y..., Mme Z..., Mme Q..., Mme S..., Mme AC... I..., M. V... I..., M. U..., M. AF..., Mme W..., Mme J... N... et M. P... N... doivent être regardés, eu égard aux motifs de leur requête, comme relevant appel de l'ensemble du jugement n° 1803304 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ".

4. Les appelants soutiennent d'abord que le jugement est entaché d'une contradiction entre le motif, qui relève du fond du litige et tenant à ce que la résidence Lou Castellet serait desservie par une voie privée ouverte à la circulation publique, et le dispositif rejetant leur demande pour irrecevabilité. Le tribunal s'est toutefois borné à reprendre l'objet de la décision en litige tel qu'il figure dans la décision elle-même, sans répondre à aucun moyen de fond, notamment pas à celui contestant que la rue Cité du Mas de Tesse serait ouverte à la circulation publique. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une contrariété entre motifs et dispositif et n'est, par suite, par entaché d'irrégularité sur ce point.

5. Ensuite, comme l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée n° D2017-1051 du 15 janvier 2018 prise par le président de Montpellier Méditerranée Métropole se borne à approuver le principe du recours à la procédure de transfert d'office dans le domaine public métropolitain de la parcelle cadastrée KS n° 40, assiette de la voie privée ouverte à la circulation publique dénommée " Cité du Mas de Tesse ". Eu égard à son objet même, cette décision ne constitue pas un acte susceptible de recours contentieux dès lors qu'elle n'emporte pas le transfert d'office dans le domaine public métropolitain de la parcelle considérée. Son caractère préparatoire fait ainsi obstacle à ce que les requérants puissent en obtenir l'annulation.

6. Par suite, M. C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

7. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et autres une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Montpellier Méditerranée Métropole et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.

Article 2 : M. C..., M. D..., Mme R..., épouse D..., M. E..., M. AE..., Mme Y..., Mme Z..., Mme Q..., Mme S..., Mme AC... I..., M. V... I..., M. U..., M. AF..., Mme W..., Mme J... N... et M. P... N... verseront à Montpellier Méditerranée Métropole une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... U..., représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants, et à Montpellier Méditerranée Métropole.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente-assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

N° 19MA03394 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03394
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Voirie communale.

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;19ma03394 ?
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