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17/12/2021 | FRANCE | N°19MA03258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 17 décembre 2021, 19MA03258


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- les observations de Me Bras, représentant les consorts V... et de Me Bertrand substituant Me Meneau représentant Montpellier Méditerranée Métropole,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., M. B..., M. C..., M. T...,

Mme N..., Mme O..., Mme H..., Mme B..., Mme I..., Mme M... V..., Mme P... V..., Mme Q... D..., M. K... D..., M. J..., M....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- les observations de Me Bras, représentant les consorts V... et de Me Bertrand substituant Me Meneau représentant Montpellier Méditerranée Métropole,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., M. B..., M. C..., M. T..., Mme N..., Mme O..., Mme H..., Mme B..., Mme I..., Mme M... V..., Mme P... V..., Mme Q... D..., M. K... D..., M. J..., M. U..., Mme L..., Mme E... F... et M. G... F... sont propriétaires ou futurs propriétaires de la résidence Lou Castelet à Montpellier. Ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 de Montpellier Méditerranée Métropole portant ouverture d'enquête publique sur le projet de transfert d'office dans le domaine public métropolitain de la parcelle cadastrée KS n° 40, correspondant à la voie privée ouverte à la circulation publique dénommée " Cité du Mas de Tesse ", ensemble la décision implicite par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté leur recours gracieux du 12 mars 2018.

2. Mme P... V... et Mme M... V..., relèvent appel du jugement n° 1803303 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ".

4. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'acte par lequel, dans le cadre de la procédure de transfert d'office dans le domaine public d'une parcelle, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de voirie prescrit l'ouverture de l'enquête publique, prévue par les dispositions alors applicables de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, et en définit les modalités d'organisation constitue une simple mesure préparatoire à la décision de transfert. Cet acte n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et ne peut, dès lors, être déféré à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les vices qui peuvent entacher un tel acte peuvent seulement être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre de la décision finale. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées directement par Mmes S... R... à l'encontre de l'arrêté portant ouverture d'enquête publique ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme P... V... et Mme M... V... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

6. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes S... R... une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Montpellier Méditerranée Métropole et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme P... V... et de Mme M... V... est rejetée.

Article 2 : Mme P... V... et Mme M... V... verseront à Montpellier Méditerranée Métropole une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... V..., à Mme M... V... et à Montpellier Méditerranée Métropole.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente-assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

N° 19MA03258 3

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03258
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Voirie communale.

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;19ma03258 ?
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