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17/12/2021 | FRANCE | N°19MA03257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 17 décembre 2021, 19MA03257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A..., M. B..., M. C..., M. T..., Mme N..., Mme O..., Mme H..., Mme B..., Mme I..., Mme M... V..., Mme P... V..., Mme Q... D..., M. K... D..., M. J..., M. U..., Mme L..., Mme E... F... et M. G... F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision prise par le président de Montpellier Méditerranée Métropole le 15 janvier 2018 approuvant le principe du recours à la procédure de transfert d'office dans le domaine public métropolitain de la parcelle cadastrée KS n° 40, assiette

de la voie privée ouverte à la circulation publique dénommée " Cité du M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A..., M. B..., M. C..., M. T..., Mme N..., Mme O..., Mme H..., Mme B..., Mme I..., Mme M... V..., Mme P... V..., Mme Q... D..., M. K... D..., M. J..., M. U..., Mme L..., Mme E... F... et M. G... F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision prise par le président de Montpellier Méditerranée Métropole le 15 janvier 2018 approuvant le principe du recours à la procédure de transfert d'office dans le domaine public métropolitain de la parcelle cadastrée KS n° 40, assiette de la voie privée ouverte à la circulation publique dénommée " Cité du Mas de Tesse " conformément aux dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme et autorisant l'ouverture d'une enquête publique, ensemble la décision implicite par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté leur recours gracieux du 12 mars 2018.

Par un jugement n° 1803304 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, Mme P... V... et Mme M... V..., représentées par Me Bras, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2019 ;

2°) d'annuler cette décision du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 15 janvier 2018 ensemble la décision implicite par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté leur recours gracieux du 12 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- sur la voie litigieuse, la circulation est privée ;

- la voie, qui est une impasse, n'est pas ouverte à la circulation publique ;

- elles sont propriétaires de la parcelle cadastrée KS n° 40 ;

- la décision attaquée a un caractère normatif ;

- les copropriétaires ont clairement manifesté leur opposition totale du transfert de la voie dans le domaine public ;

- les dimensions de la voie ne font pas obstacle à l'intervention des services publics ;

- la demande de transfert de la voie litigieuse n'émane pas d'un habitant de la commune de Montpellier mais d'une société privée ;

- la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2020, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée alors par Me Cuzzi, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge globale des requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des appelantes ;

- la décision attaquée est insusceptible de recours ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- les observations de Me Bras, représentant les consorts V... et de Me Bertrand substituant Me Meneau représentant Montpellier Méditerranée Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., M. B..., M. C..., M. T..., Mme N..., Mme O..., Mme H..., Mme B..., Mme I..., Mme M... V..., Mme P... V..., Mme Q... D..., M. K... D..., M. J..., M. U..., Mme L..., Mme E... F... et M. G... F... sont propriétaires ou futurs propriétaires de la résidence Lou Castelet à Montpellier. Cette résidence est desservie par la rue " Cité du Mas de Tesse ", dont l'assiette est cadastrée KS n° 40. Montpellier Méditerranée Métropole a notifié aux propriétaires riverains de la voie la décision n° D2017-1051 du 15 janvier 2018 par laquelle le président de cette métropole a approuvé le principe du recours à la procédure de transfert d'office de l'assiette de cette voie dans le domaine public métropolitain conformément à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme et autorisé l'ouverture d'une enquête publique. Par un courrier recommandé du 12 mars 2018, les intéressés ont formé un recours gracieux à son encontre. Le silence gardé par Montpellier Méditerranée Métropole a fait naître une décision implicite de rejet.

2. Mme P... V... et Mme M... V..., relèvent appel du jugement n° 1803304 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ".

4. Comme l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée n° D2017-1051 du 15 janvier 2018 prise par le président de Montpellier Méditerranée Métropole se borne à approuver le principe du recours à la procédure de transfert d'office dans le domaine public métropolitain de la parcelle cadastrée KS n° 40, assiette de la voie privée ouverte à la circulation publique dénommée " Cité du Mas de Tesse ". Eu égard à son objet même, cette décision ne constitue pas un acte susceptible de recours contentieux dès lors qu'elle n'emporte pas le transfert d'office dans le domaine public métropolitain de la parcelle considérée. Son caractère préparatoire fait ainsi obstacle à ce que les requérantes puissent en obtenir l'annulation.

5. Par suite, Mme P... V... et Mme M... V... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes S... R... une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Montpellier Méditerranée Métropole et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme P... V... et de Mme M... V... est rejetée.

Article 2 : Mme P... V... et Mme M... V... verseront à Montpellier Méditerranée Métropole une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... V..., à Mme M... V... et à Montpellier Méditerranée Métropole.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente-assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

N° 19MA03257 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03257
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Voirie communale.

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;19ma03257 ?
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