Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes d'annuler la fiche descriptive des infirmités du 10 juillet 2018, le titre de pension temporaire visant l'arrêté du 2 juillet 2018 ainsi que ledit arrêté et de lui accorder une pension d'invalidité, au taux de 30 %, au titre de l'infirmité dite " Douleur et raideur de l'épaule droite séquellaires de luxations récidivantes traitées par mise en place d'une butée. Pseudarthrose de la butée nécessitant l'ablation des vis. Omarthrose de l'épaule ".
Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
La cour régionale des pensions de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. B..., enregistrée à son greffe le 13 août 2019.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai et 30 juillet 2020, et le
15 février 2021, M. B..., représenté par Me Mattler, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes du 14 juin 2019 ;
2°) d'annuler la fiche descriptive des infirmités du 10 juillet 2018, le titre de pension temporaire visant l'arrêté du ministre des armées du 2 juillet 2018 ainsi que ledit arrêté ;
3°) de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 30 % dont 25 % imputables au service et de le renvoyer devant l'autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions financières liées à cette pension ;
4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale, en désignant un spécialiste en chirurgie orthopédique ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de pension temporaire et l'arrêté du 2 juillet 2018 ;
- la fiche descriptive des infirmités du 10 juillet 2018 a été signée par une autorité incompétente ;
- le titre de pension est irrégulier, faute d'être signé de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté de concession de pension est illégal par voie de conséquence des irrégularités entachant ces actes ;
- l'avis rendu par la commission consultative médicale est irrégulier, faute de l'avoir entendu et examiné, de présenter des garanties d'impartialité et, pour le ministre, d'établir l'identité des membres qui y ont siégé, leur qualité, et la régularité de leur désignation ;
- l'avis du médecin expert du 29 septembre 2017 ne lui est pas opposable faute d'être conforme aux articles R. 10 à 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'instruction ministérielle 606 B du 20 juillet 1976, faute de démontrer que ce médecin, qui ne présente pas de garantie d'impartialité, a été désigné parmi les médecins militaires ou médecins civils agréés qu'il a été mandaté à cet effet et que le requérant a été informé de sa faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il aurait jugé utile ou encore de se faire assister à l'expertise par son médecin traitant ;
- l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 6 mars 2018, non visé dans les décisions en litige, est irrégulier car il ne présente aucune garantie d'impartialité et a été émis sans rencontrer ni examiner le requérant ;
- s'il ne peut plus remettre en cause l'absence d'imputabilité au service de son accident survenu le 6 juillet 2009, compte tenu de la décision de rejet du 10 mai 2012, devenue définitive, cet état antérieur, fixé à 8% d'invalidité, a été aggravé par le second accident du
9 septembre 2013, quant à lui imputable au service ;
- le taux d'invalidité qui en résulte doit être de 30 %, les conclusions contraires de l'expert désigné par l'administration n'étant pas motivées et l'expert qui l'a examiné depuis lors à la demande de l'administration ayant conclu à un tel taux, dont 22 % imputables au service ;
- c'est à tort que la commission consultative médicale a considéré qu'il existait un antécédent médical, antérieur à son incorporation le 1er juillet 2008, alors que son livret militaire comporte sur ce point une erreur, qui ne lui est pas opposable, et que le premier incident traumatique, qu'il n'a pas déclaré, est survenu en service, en 2008 ;
- il a fourni au tribunal suffisamment d'éléments pour justifier, à tout le moins, une expertise médicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet, 11 août, 23 octobre, et
21 décembre 2020 et les 14 janvier et 24 mars 2021, la ministre des armées conclut, à titre principal, au rejet de la requête et subsidiairement, à ce que soit étudiée l'opportunité d'une mesure d'expertise médicale.
La ministre soutient que :
- les moyens de l'incompétence du signataire de la fiche descriptive des infirmités et du défaut de signature et des nom et prénom de l'auteur du titre de pension manquent en fait ;
- en tout état de cause, les vices propres entachant les décisions en litige sont inopérants, s'agissant d'un contentieux de la pleine juridiction ;
- il n'a pas été statué sur une demande de révision de pension puisque M. B... n'était pas déjà titulaire d'une pension militaire d'invalidité ;
- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en ne statuant que sur la fiche descriptive des infirmités ;
- ils n'ont pas davantage commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en estimant que le rejet le 10 mai 2012 de la précédente demande de pension formulée par
M. B... avait acquis un caractère définitif et emportait reconnaissance par l'intéressé d'un état antérieur global au 9 septembre 2013 ;
- les deux expertises médicales produites par le requérant, respectivement les
18 janvier et 8 mars 2019, ne peuvent être prises en compte, la première ne relevant d'aucune des hypothèses décrites par les articles R. 11 et R. 60 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et la seconde ayant été réalisée dans le cadre de la demande de renouvellement de pension formée le 12 octobre 2018.
Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2021,
à 12 heures.
Par lettre du 3 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité en la forme et en la procédure du titre de pension du 2 juillet 2018 et de la fiche descriptive des infirmités du 10 juillet 2018.
M. B... a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la Cour, enregistrées le 8 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Mattler, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., capitaine de l'armée de terre, a demandé le 12 octobre 2015 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, au titre de l'infirmité de type " Douleur et raideur de l'épaule droite séquellaires de luxations récidivantes traitées par mise en place d'une butée. Pseudarthrose de la butée nécessitant l'ablation des vis. Omarthrose de l'épaule ". Par décision du 10 juillet 2018, la ministre des armées lui a attribué une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %, dont 10 % imputables au service, pour la période du 12 octobre 2015 au
11 octobre 2018. Par jugement du 14 juin 2019 dont M. B... relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision en ce qu'elle a fixé le taux d'invalidité à 10 %, du titre de pension temporaire visant l'arrêté de la ministre des armées du 2 juillet 2018 portant concession de la pension ainsi que de cet arrêté, et d'autre part à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % dont 22 imputables au service.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de ses prétentions dirigées contre l'arrêté de la ministre des armées du 2 juillet 2018 et le titre de pension visant cet arrêté, M. B... aurait invoqué des moyens tirés des vices propres à ces décisions. Ainsi, en rejetant la demande de M. B..., le tribunal, qui a du reste expressément rejeté ses conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise, s'est prononcé sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi, sans entacher son jugement d'omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 10 juillet 2018 :
3. D'une part et ainsi qu'il vient d'être dit, à l'appui de sa demande portée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes, M. B... n'a développé aucun moyen tiré de l'irrégularité de la fiche descriptive des infirmités du 10 juillet 2018 et du titre de pension du 2 juillet 2018. Il suit de là qu'il n'est pas recevable, pour la première fois en appel, après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé de courir au plus tard à la date d'enregistrement de sa demande, à contester la régularité en la forme et en la procédure de ces décisions. Sont ainsi irrecevables ses moyens tirés de l'irrégularité des avis rendus par le médecin-expert et par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, respectivement les 29 septembre 2017 et 6 mars 2018, et de l'avis de la commission consultative médicale du
31 mai 2018, ainsi que le moyen tiré du défaut de signature et des nom et prénom de l'auteur du titre de pension.
4. D'autre part, la décision du 10 juillet 2018 a été signée par M. D... A..., administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des pensions, qui a reçu, par décision du 4 juin 2018 de la directrice des ressources humaines du ministère de la défense, publiée au Journal officiel de la République française du 7 juin 2018 et suffisamment précise quant à son champ d'application, délégation à l'effet de signer au nom de la ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction des pensions du service de l'accompagnement professionnel et des pensions, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux pensions militaires d'invalidité. La directrice des ressources humaines du ministère de la défense avait elle-même compétence pour déléguer ainsi sa signature, en application de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Conformément à l'article 1er du même décret, la circonstance qu'à la date de la signature de la fiche descriptive des infirmités, la dénomination de " ministre de la défense " a été remplacée par celle " ministre des armées " est sans incidence sur la validité desdites délégation et subdélégation.
5. M. B... n'est donc pas fondé à demander l'annulation pour irrégularité de la fiche descriptive des infirmités du 10 juillet 2018 ni à soutenir que doit être annulé, par voie de conséquence, l'arrêté portant concession temporaire de pension.
En ce qui concerne les droits à pension de M. B... :
6. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". L'article L. 4 du même code dispose que : " En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. ". L'article L. 7 du code précise que : " Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable ". Il résulte des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité que la règle de prise en compte du taux global posée par l'article L. 4 s'applique, pour déterminer le taux d'invalidité à retenir pour l'octroi initial d'une pension à raison de l'aggravation par le fait du service d'une infirmité étrangère au service, quelle que soit l'époque à laquelle cette aggravation a été constatée.
7. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que prétend M. B..., sa demande de pension militaire d'invalidité du 12 octobre 2015, qui portait sur l'aggravation, à la suite d'un exercice obligatoire de service le 9 septembre 2013, d'une infirmité dont l'imputabilité au service avait été rejetée par décision du 10 mai 2012, devenue définitive, ne constituait pas une demande de révision de pension, mais une demande d'attribution de pension, soumise aux dispositions citées au point 6.
8. Il résulte également de l'instruction qu'au cours de sa scolarité à l'école militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, M. B... a été victime le 6 juillet 2009, lors d'un corps à corps, d'une blessure à l'épaule droite, au titre de laquelle il a déposé le 5 janvier 2010 une demande de pension militaire d'invalidité. Par décision du 10 mai 2012, devenue définitive, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que l'infirmité correspondant aux séquelles de luxation gléno-humérale droite résultait d'une affection d'origine étrangère au service dont l'évolution était indépendante de celui-ci et n'avait pas été aggravée par lui. Ainsi, pour contester le taux de 10 % auquel une pension militaire d'invalidité lui a été accordée, sur sa demande formée le
12 octobre 2015, M. B... n'est pas recevable, comme il l'admet lui-même d'ailleurs, à remettre en cause tant la motivation que le bien-fondé de la décision de rejet du 10 mai 2012, en se prévalant de l'imputabilité au service d'antécédents à la blessure du 6 juillet 2009. Si, pour soutenir la même contestation, M. B... se prévaut d'une chute dans un fossé dont il aurait été victime au cours de l'été 2008, ainsi que de l'examen sur dossier réalisé par un expert médical le 18 janvier 2019, qui y fait référence, sur la foi de ses déclarations, le rapport de ce spécialiste, comme les autres pièces du dossier, notamment un rapport d'expertise du 27 janvier 2011 et un bon de consultation de médecin-chef du 23 décembre 2016, montrent que cet accident, dont la date précise de survenance demeure indéterminée et qui a été à l'origine de luxations et de subluxations de l'épaule droite, jusqu'à la blessure du 6 juillet 2009, n'a volontairement pas été déclaré par l'intéressé, lequel justifie son abstention en invoquant tantôt sa rapide rémission, tantôt sa volonté d'éviter une mauvaise notation au cours de sa scolarité à l'école des officiers.
Il ne résulte ni de la décision de rejet du 10 mai 2012, ni d'aucune pièce du dossier, que le taux d'invalidité de 2% imputable au service alors accordé par le ministre de la défense soit lié à une autre blessure que celle procurée par l'accident du 6 juillet 2009. Dans la mesure où la réalité de la chute de 2008 n'est corroborée ni par un rapport circonstancié, ni par une mention dans le registre des constatations des blessures et infirmités, où le livret militaire de M. B..., dont il ne peut invoquer les prétendues erreurs, compte tenu de ses propres carences, mentionne de multiples luxations de l'épaule droite avant comme après son incorporation et où celle-ci date du 1er septembre 2008, d'après les indications de son état signalétique et des services, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'affections antérieures à sa blessure du 6 juillet 2009 et prétendument liées à des faits de service ou des circonstances particulières de service, postérieurs à son incorporation.
9. Enfin, le rapport du médecin-expert du 29 septembre 2017, confirmé en cela par l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 6 mars 2018 et celui de la commission consultative médicale du 31 mai 2018, dont les éléments d'évaluation n'entrent pas en contradiction avec les préconisations du guide-barème, retient le taux d'invalidité de 30 %, dont 10 % imputables à l'aggravation, du fait de la subluxation de l'épaule droite du
9 septembre 2013, et de l'infirmité préexistante, non imputable quant à elle au service.
Les rapports d'experts médicaux versés au dossier par M. B..., établis les 8 janvier et
8 mars 2019, soit postérieurement à la demande de pension, à partir d'un examen de son état de santé tel que constaté auxdites dates, et traduisant une détérioration de l'infirmité ainsi pensionnée, ne peuvent utilement être invoqués pour contester le taux d'invalidité imputable, ainsi que le taux d'invalidité globale, retenus par la ministre des armées au vu des pièces médicales précitées. Il en va de même de la circonstance que, par arrêté du 11 octobre 2018,
M. B... a été radié des cadres pour cause d'inaptitude physique à l'exercice effectif des fonctions de son grade. Il ne résulte d'aucune autre pièce versée au dossier d'instance que ce taux de 10 % ne correspondrait pas à la nature et à l'importance de l'aggravation de l'infirmité dont souffre M. B... à la date de sa demande de pension et qui est en lien avec le service, ni que le taux global de 30 % aurait été sous-évalué. Il suit de là que M. B..., qui s'il s'y croit fondé, au regard d'éléments nouveaux postérieurs à sa demande du 12 octobre 2015, peut déposer une nouvelle demande de pension, n'est pas fondé en l'espèce à solliciter l'octroi d'une pension à un taux supérieur à 10 %.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes, qui était suffisamment informé par les éléments du dossier dont il était saisi, a rejeté sa demande de pension à un taux supérieur à 10 %. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
N° 19MA055034