Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par jugement n° 2002487 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme D... B... tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 2 389 euros émis le 7 mars 2019 à son encontre par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 7 février 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, Mme D... B..., représentée par Me Palerm, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 2 389 euros émis le 7 mars 2019 à son encontre par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 7 février 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s'agissant de la régularité du jugement, alors que la clôture de l'instruction était fixée au 30 décembre 2020, l'université d'Aix-Marseille a produit un mémoire le 21 décembre et n'a produit que le 26 janvier 2021, après clôture, la pièce justificative, sans que l'instruction soit rouverte, empêchant toute réplique de sa part et toute possibilité de produire des justificatifs ;
2°) s'agissant du bien-fondé du jugement :
- l'ordre de reversement émis par le centre régional des œuvres universitaires le 24 octobre 2018 émane d'une autorité incompétente, alors qu'en application des dispositions des articles D. 821-1 et R. 821-2 du code de l'éducation, seul le recteur pouvait retirer la bourse et donc solliciter le remboursement des sommes perçues à ce titre ;
- l'ordre de reversement émis par le centre régional des œuvres universitaires le 24 octobre 2018 et la décision datée du 7 février 2020 de rejet de son recours gracieux contre le titre exécutoire ne sont pas motivés ;
- le rectorat ne rapporte pas la preuve de son manque d'assiduité, il n'a d'ailleurs pas répondu à ses demandes en ce sens ; la pièce produite le 28 janvier 2021 est insuffisante à établir son manque d'assiduité, seules les feuilles de présence aux travaux dirigés faisant foi ; elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de suspension de sa bourse et n'a jamais reçu de courrier de relance de l'université d'Aix-Marseille ;
- elle a expliqué ne pas avoir pu assister à certains cours en raison de concours qu'elle devait passer dans le cadre de sa réorientation ; elle a pu justifier de ses absences, n'a pas été interdite de passer les examens et a pu passer les rattrapages qui ne sont pas ouverts aux personnes qui ne sont pas assidues ou qui n'ont pas pu justifier leur absence.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n'a pas compétence pour conclure sur le bien-fondé du titre de recette contesté ;
- les actes du ressort de la direction des finances publiques ont été établis de manière régulière.
Par mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique présenté par Me Palerm le 22 octobre 2021 n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre à 12 h 00.
Par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide jurictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... Taormina, rapporteur,
- les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Palerm représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., inscrite en première année de droit à la faculté de droit et de science politique à l'université d'Aix-Marseille, pour l'année 2017-2018, a bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 24 octobre 2018, le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) a émis à son encontre un ordre de reversement d'un montant de 2 389 euros, en raison de son manque d'assiduité. Consécutivement à cet ordre de reversement, Mme B... a été destinataire d'un titre exécutoire émis à son encontre le 7 mars 2019 pour le recouvrement de cette somme par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Mme B... relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce titre exécutoire, ensemble la décision du 7 février 2020 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation... ". Il résulte de ces dispositions, que tout état exécutoire, déclaration ou ordre de recouvrer et assimilé, doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l'espèce, le titre exécutoire émis à l'encontre de Mme B... le 7 mars 2019 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône se borne à mentionner, s'agissant de la créance mise en recouvrement : " indu de bourse universitaire année 2017/2018... défaut d'assiduité Etablissement : AIX DROIT ET SCIENCE POLITIQUE Période concernée février à juin 2018 Mensualité, date de paiement, montant... : ...février 7/02/2018 477,80 euros... mars 14/03/2018 477,80 euros... avril 10/04/2018 477,80 euros... mai 2/05/2018 477,80 euros... juin 1/06/2018 477,80 euros... ", sans indiquer les éléments constitutifs du défaut d'assiduité motivant ainsi le reversement de la bourse dont elle avait bénéficié. L'ordre de reversement précédemment établi par le centre régional des œuvres universitaires, et auquel, au demeurant, le titre de perception ne fait pas explicitement référence, ne précise pas davantage les éléments constitutifs de ce défaut d'assiduité. Ce n'est que dans le cadre de l'instance devant le tribunal, aux termes de son mémoire enregistré le 26 janvier 2021, que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fait valoir que Mme B... avait été absente à " trois séances de travaux dirigés de droit constitutionnel le 19 mars et les 4 et 11 avril 2018 ". Dès lors, la seule mention d'un défaut d'assiduité au second semestre ne mettait pas Mme B... à même de discuter utilement le bien-fondé de l'état exécutoire émis à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête. Elle est également fondée, pour le motif retenu au point 3, aucun autre moyen n'apparaissant, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation, à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 7 mars 2019, ensemble la décision du 7 février 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie...perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " ...En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie...qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide... ".
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée, en application des dispositions précitées, au profit de Me Palerm, avocate de Mme B..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002487 rendu le 9 mars 2021 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 7 mars 2019 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 7 février 2020 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant le recours gracieux contre ce titre exécutoire, sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et à Me Palerm.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021, où siégeaient :
- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. A... Taormina, président assesseur,
- M. Olivier Guillaumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.
N° 21MA01679 5