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09/12/2021 | FRANCE | N°21MA02998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 21MA02998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, d'enjoindre, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provis

oire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, d'enjoindre, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et d'enjoindre, en cas d'annulation de l'interdiction de retour, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'effacement du signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2102859 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Vincensini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre, en cas d'annulation de l'interdiction de retour, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'effacement du signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- ce dernier est insuffisamment motivé s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour ;

- il est entaché d'une omission à statuer sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle sur le refus de délai de départ volontaire.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- cette dernière est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de la décision pour la situation personnelle du requérant ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant du refus d'octroi de délai de départ de volontaire :

- ce refus est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de l'interdiction de retour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été transmis au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 21 mai 1971, a fait l'objet, le 15 février 2019, d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire qu'il a vainement contestée tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant la cour administrative de Marseille. Il a été interpellé, le 23 mars 2021, dans le cadre d'un contrôle d'identité à la suite duquel, par arrêté du 23 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'un an. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le requérant soutient en premier lieu que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire, en se prévalant du fait que sa requête de première instance indiquait que l'arrêté attaqué ne faisait référence ni à la scolarité et à l'état de santé actuel, notamment psychologique, de sa fille, ni à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, en indiquant que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A... et que l'énoncé de fait et de droit retenu permettait de mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler le motif de ces décisions, le jugement attaqué doit être regardé comme étant suffisamment motivé.

4. Le requérant soutient en deuxième lieu que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré du défaut d'examen suffisant de l'obligation de quitter le territoire. Cependant, en se référant d'une part aux pièces du dossier et d'autre part au caractère suffisant de la motivation tiré notamment de ce qu'elle n'avait pas à faire mention de l'ensemble de la situation personnelle du requérant, le jugement attaqué doit être également regardé comme étant suffisamment motivé.

5. Le requérant soutient en dernier lieu que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré du défaut d'examen suffisant de l'interdiction de retour sur le territoire. Cependant, en se référant aux mêmes motifs que ceux exposés précédemment dans le jugement, ce dernier doit être regardé comme étant suffisamment motivé.

6. D'autre part, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision de refus d'octroi de délai départ volontaire à M. A... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, l'appelant est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

7. Il y a lieu, par suite, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi de délai départ volontaire et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A..., comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait qui en constitue le fondement. En particulier, elle fait mention de ce que le requérant aurait dû quitter le territoire sous trente jours à l'issue d'un arrêté de refus de renouvellement de titre de séjour pris à son encontre par l'autorité préfectorale le 15 février 2019 et confirmé par le tribunal administratif le 14 mai 2019, qu'il est veuf et vit en France avec sa fille dont l'état de santé peut être pris en charge en Algérie, en sorte que l'obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits à sa vie famille. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. L'arrêté vise par ailleurs explicitement les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors même que les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne seraient pas visées ou que l'arrêté attaqué n'aurait pas spécifié que la fille du requérant aurait été scolarisée en France dès son plus jeune âge soit depuis six années à la date de la décision attaquée et qu'elle est suivie par un psychologue depuis le décès de sa mère en 2019, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et en droit de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de la scolarisation de sa fille âgée de huit ans à la date de la décision, cet élément ne saurait caractériser un défaut d'examen. Il ne peut de plus reprocher au préfet de ne pas avoir fait mention de sa profession alors même qu'il a apporté sur ce point des informations contradictoires et imprécises dans le procès-verbal d'audition du 23 mars 2021. Il n'a pas d'avantage apporté d'information sur le suivi psychologique dont bénéficie sa fille lors de son audition. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier et complet de la situation du requérant ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 4 avril 2016 et qu'il y réside depuis lors, en compagnie de sa fille âgée de huit ans. Toutefois, si le requérant a pu bénéficier d'autorisations provisoires de séjour du 6 octobre 2017 au 3 octobre 2018 du fait de l'état de santé de sa fille, il a, depuis, fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 15 février 2019 qu'il a vainement contestée et qu'il n'a pas exécutée. M. A... est titulaire d'un bail locatif depuis le 3 novembre 2018 et travaille depuis le 2 janvier 2018. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A... est veuf et que ses parents et cinq de ses dix frères et sœurs résident toujours en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Ainsi, en dépit de la présence sur le territoire de quatre frères et d'une sœur, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision emporte pour sa vie personnelle.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. La décision attaquée n'implique pas par elle-même la rupture des liens entre le requérant et sa fille. S'il ressort des pièces du dossier que sa fille a suivi l'ensemble de sa scolarité en France, rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive, compte tenu de son jeune âge, sa scolarité en Algérie. Bien que cette dernière bénéficie d'un suivi cardiologique et psychologique en France, notamment, pour le suivi psychologique, depuis le décès de sa mère intervenu brutalement le 12 octobre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne serait pas possible en Algérie par les seules circonstances que la mesure d'éloignement entrainerait nécessairement un changement de psychologue pour le suivi de l'enfant et que l'alliance thérapeutique créée depuis 2019 entre la fille et son thérapeute devrait être préservée selon Mme B..., psychologue clinicien en PMI / prévention au département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. A... se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 15 février 2019, et qu'il a déclaré aux services de police que son souhait était de rester en France. S'il soutient qu'il dispose d'un domicile régulier et que cette circonstance ne permet pas de caractériser un risque de fuite ou des garanties de représentation insuffisantes, il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit, sans commettre d'erreur sur la matérialité des faits et sans entacher sa décision d'un défaut d'examen suffisant, que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement de nature à justifier que l'obligation de quitter le territoire soit prononcée sans délai.

16. En deuxième lieu, si en raison de l'épidémie du Covid-19, les possibilités de voyager vers l'Algérie sont fortement limitées voire impossibles, cette circonstance est seulement susceptible de modifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles seront exécutées les décisions dont l'annulation est demandée. Elle est donc sans incidence sur leur légalité. Par conséquent, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 13 et 15, et M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en n'assortissant pas l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de la fille de M. A..., de nationalité algérienne et âgée de huit ans, n'aurait pas été pris en compte. Si l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire conduira à une interruption en cours d'année de la scolarité et de la prise en charge psychologique dont elle bénéficie actuellement en France, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse bénéficier d'un suivi semblable en Algérie, où elle pourra poursuivre sa scolarité, alors que son père est sous le coup d'une mesure d'éloignement devenue définitive depuis le mois de janvier 2020. La décision contestée ne peut, dès lors, être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

18. En dernier lieu, si le requérant soutient que le fait qu'il élève seul sa fille, travaille pour le compte du même employeur depuis janvier 2018 et dispose du même logement depuis le 3 novembre 2018 aurait incontestablement justifié qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé, de sorte que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen n'est pas fondé pour les même motifs que ceux évoqués aux points 15 et 17.

Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire national :

19. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que dès lors que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant d'accorder un délai de départ seraient entachées d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire national.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour ".

21. Si le requérant se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis avril 2016, qu'il travaille pour le compte du même employeur depuis le 2 janvier 2018, que sa fille est scolarisée en France depuis le troisième trimestre de l'année 2015/2016, que c'est en France que son épouse est décédée et que ses quatre frères et sa sœur résident en France depuis de très

nombreuses années et ont vocation à y demeurer, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires, dans le cas d'espèce, comme faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire, au demeurant limitée à un an.

22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier des circonstances de l'espèce ou qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision emporte pour sa vie personnelle, professionnelle ou familiale.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée y compris, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2102859 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 portant refus d'octroi de délai de départ volontaire.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2021 portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

3

N° 21MA02998

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02998
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-09;21ma02998 ?
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