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09/12/2021 | FRANCE | N°21MA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 21MA00778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association La Plane et l'Abbaye Notre Dame de la Paix ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 30 janvier 2018 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté leur recours tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Castagniers approuvé le 29 mars 2013.

Par un jugement n° 1801385 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire e

nregistrés le 10 février 2021 et le 24 octobre 2021, l'association La Plane et l'Abbaye Notre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association La Plane et l'Abbaye Notre Dame de la Paix ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 30 janvier 2018 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté leur recours tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Castagniers approuvé le 29 mars 2013.

Par un jugement n° 1801385 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2021 et le 24 octobre 2021, l'association La Plane et l'Abbaye Notre Dame de la Paix, représentées par Me Paloux, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d' annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de métropole Nice Côte d'Azur la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête n'a pas perdu son objet dès lors que le plan local d'urbanisme métropolitain adopté par délibération du 25 octobre 2019 n'est pas devenu définitif ;

- un non-lieu à statuer manquerait au principe de sécurité juridique et les priverait du droit à l'accès au juge garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le plan local d'urbanisme métropolitain approuvé par délibération du 25 octobre 2019 maintient un emplacement réservé équivalent sur leur terrain ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence d'utilité de l'emplacement réservé n°4 ;

- la création de l'emplacement réservé n°4 est incohérente par rapport à la vocation agricole du secteur et ne répond pas à un besoin d'intérêt général ;

- le classement de la surface correspondante en zone UC est erroné.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Adden Avocats Méditerranée, agissant par Me Daboussy, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association La Plane et l'Abbaye Notre Dame de la Paix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est devenue sans objet dès lors que les dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain adopté par délibération du 25 octobre 2019, exécutoire le 5 décembre 2019, se sont substituées à celles du plan local d'urbanisme de la commune de Castagniers ;

- les moyens soulevés par l'association La Plane et l'Abbaye Notre Dame de la Paix ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2021 à 12 h. 00

L'association La Plane et l'Abbaye Notre Dame de la Paix ont présenté des observations en réponse à une demande de communication de pièces, enregistrées le 15 novembre 2021.

L'association La Plane et l'Abbaye Notre Dame de la Paix ont présenté des observations en réponse à une communication de pièces produites par la métropole Nice Côte d'Azur, enregistrées le 15 novembre 2021.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de qualité, pour relever appel du jugement attaqué, du président de l'association La Plane et la mère abbesse de l'abbaye Notre Dame de la Paix.

L'association La Plane et l'Abbaye Notre Dame de la Paix ont présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gaudon d'Adden Avocats Méditerranée, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 22 novembre 2017, l'association La Plane a demandé à la métropole Nice Côte d'Azur d'abroger le plan local d'urbanisme de Castagniers approuvé par une délibération du 29 mars 2013 en ce qui concerne le classement de certaines parcelles et l'emplacement réservé n°4. L'association La Plane et l'Abbaye Notre Dame de la Paix font appel du jugement du 11 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du président de la métropole Nice Côte d'Azur du 30 janvier 2018 refusant de donner suite à cette demande d'abrogation.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si les appelantes soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence d'utilité de l'emplacement réservé n°4, ceux-ci ont estimé sur ce point que l'intention de la commune de réaliser cet aménagement sur cette parcelle suffisait à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé, sans qu'il soit besoin pour cette dernière de faire état d'un projet précisément défini. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisante motivation ou d'une omission à répondre au moyen dont s'agit.

3. En second lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Cependant, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 25 octobre 2019, le conseil de la métropole Nice Côte d'azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, recouvrant notamment le territoire de la commune de Castagniers. Cette délibération doit ainsi être regardée comme ayant abrogé la délibération du conseil municipal de Castagniers du 29 mars 2013 dont les requérantes demandent l'abrogation partielle. Cette même délibération est exécutoire depuis le 5 décembre 2019 et n'a été contestée qu'en tant qu'elle portait sur le classement d'un secteur différent. Elle grève toujours la parcelle n° 798 d'un emplacement réservé n° 5 d'une superficie de 1 788 m2 pour la création d'un parking au hameau du Portion. Cet emplacement réservé a le même objet que l'emplacement réservé n° 4 créé par le PLU de 2013, est localisé au même endroit et couvre une superficie qui n'est que très légèrement inférieure à celle de 1830 m2 de l'emplacement réservé n° 4 litigieux. Par suite, la requête n'a pas perdu son objet dans cette mesure.

5. En revanche, le plan local d'urbanisme métropolitain approuvé le 25 octobre 2019 classe la parcelle cadastrée n° 798 dans l'un des secteurs UFc4 qui font partie de la sous-zone UFc correspondant aux zones pavillonnaires peu denses. A ce titre notamment, le règlement y limite l'emprise au sol maximale des constructions à 8 % alors que cette emprise pouvait atteindre 30 % dans la zone UC dans laquelle le plan local d'urbanisme approuvé en 2013 classait cette parcelle et qui correspondait à un secteur à caractère pavillonnaire mais constituait une zone à vocation résidentielle de densité moyenne. Ainsi, les dispositions réglementaires résultant du classement actuel du terrain ne pouvant être regardées comme n'apportant que des modifications de pure forme aux dispositions dont les appelantes demandent l'abrogation, le litige avait, à la date du jugement attaqué du 11 décembre 2020, perdu son objet en tant qu'il porte sur le classement de ce terrain en zone UC. Ce jugement, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues partiellement sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer dans cette mesure.

Sur la légalité de l'emplacement réservé n° 4 :

6. Aux termes de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier... ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le maintien contesté de l'emplacement réservé n°4 vise à créer des emplacements de stationnement en nombre suffisant pour permettre aux habitants du hameau du Portion d'y garer leurs véhicules. Aucun autre emplacement n'existe à cet endroit éloigné du centre du village et que desservent des voies d'une largeur limitée, obligeant les riverains à stationner leurs véhicules au droit de la parcelle n° 798. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les manœuvres des véhicules puissent être à l'origine de nuisances sonores particulières pour l'abbaye, dont les bâtiments sont implantés une centaine de mètres plus haut et sont séparés des lieux par un alignement d'arbres. Alors même, d'une part, qu'un emplacement réservé a été créé au document d'urbanisme local depuis 2012 et qu'un projet n'a pas été élaboré depuis cette date, d'autre part, qu'il est situé à l'extrémité du domaine de l'abbaye classé en zone agricole paysagère Ap, cette création, sur une surface d'ampleur limitée, qui répond à un motif d'intérêt général, n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un détournement de pouvoir.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association La Plane et l'Abbaye Notre Dame de la Paix ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Castagniers approuvé le 29 mars 2013 en tant qu'elle portait sur l'emplacement réservé n° 4.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association La Plane et l'Abbaye Notre Dame de la Paix demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de mettre à la charge de l'association La Plane et de l'Abbaye Notre Dame de la Paix la somme demandée par la métropole Nice Côte d'Azur au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2020 est annulé en tant qu'il porte sur l'abrogation du classement de la parcelle cadastrée n° 798.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'association La Plane et l'Abbaye Notre Dame de la Paix devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle porte sur l'abrogation du classement de la parcelle cadastrée n° 798.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association La Plane et de l'Abbaye Notre Dame de la Paix et les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La Plane, à l'Abbaye Notre Dame de la Paix et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à la commune de Castagniers.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

N° 21MA00778 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00778
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-09;21ma00778 ?
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