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09/12/2021 | FRANCE | N°20MA04371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 20MA04371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont chacun demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les deux arrêtés du 12 juin 2020 par lesquels le préfet de Vaucluse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 2002031, 2002032 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré

e le 12 novembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Hureaux, demandent à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont chacun demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les deux arrêtés du 12 juin 2020 par lesquels le préfet de Vaucluse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 2002031, 2002032 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Hureaux, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d' annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions de refus de séjour sont insuffisamment motivées ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle au regard des lignes directrices définies par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle et sur celles des membres de sa famille, notamment de son fils cadet ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions du II de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants marocains, ont sollicité, le 24 septembre 2019, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 12 juin 2020, le préfet du Gard a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ces deux arrêtés. Ils relèvent appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

2. M. et Mme B... nés, respectivement, le 4 septembre 1974 et le 7 mai 1976, déclarent être entrés en France le 1er novembre 2012. M. B..., alors titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 7 août 2013, avait demandé en 2013 la délivrance d'un titre au préfet du Gard sur le fondement d'une régularisation par le travail. Par arrêté du 17 juillet 2013, devenu définitif, mentionnant que l'intéressé avait déclaré être entré en France en 2005, le préfet a refusé de satisfaire à cette demande. M. et Mme B... se sont mariés en Italie le 20 avril 2009 et leur premier enfant y est né le 8 août 2009. Leur deuxième enfant est né en Espagne le 19 juillet 2013 et leur dernier est né en France le 14 février 2018. Si les requérants démontrent que leur premier enfant est scolarisé en France depuis 2014, ni les factures et pièces médicales produites en faible nombre, ni les attestations de membres de la famille ou de voisins n'établissent qu'ils séjournent de manière habituelle en France depuis cette époque. Alors même que certaines de ces attestations indiquent que M. B... exerce une activité professionnelle dans le secteur agricole, aucune pièce n'en précise la nature et le lieu d'exercice, à part une promesse d'embauche en qualité de tractoriste établie en 2020. Aucune indication n'est fournie à ce sujet en ce qui concerne Mme B... qui ne conteste pas les mentions portées sur l'arrêté la concernant selon lesquelles tous les membres de sa famille sont de nationalité italienne. Si les attestations produites mentionnent que des cousins germains de M. B... résident en France et relèvent notamment sa volonté d'intégration, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de leur délivrer un titre de séjour.

3. M. et Mme B... n'invoquent pas d'autres circonstances que celles qui sont récapitulées au point précédent et qui ne constituent pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de satisfaire à leurs demandes sur ce fondement. Ils ne peuvent utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui est dépourvue de valeur réglementaire.

4. M. et Mme B... reprennent en appel les moyens qu'ils avaient chacun invoqués en première instance et tirés de ce que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour arrêtés attaqués seraient insuffisamment motivés et méconnaitraient l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, quand bien même l'aîné des enfants des requérants, né en 2009, n'a été scolarisé qu'en France. Ils reprennent en outre les moyens dirigés, d'une part, contre l'obligation de quitter le territoire français qui devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, méconnaîtrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle et sur celles des membres de leur famille, d'autre part contre la décision fixant le pays de renvoi, qui méconnaîtrait les dispositions du II de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

N° 20MA04371 3

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04371
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP D'ASSOMPTION-HUREAUX-POLETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-09;20ma04371 ?
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