Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B..., représenté par Me Szepetowski, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle le maire de Sospel l'a informé du rejet tacite de sa demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de 122 logements et d'enjoindre à la maire de la commune de Sospel de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, d'instruire sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1803220 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. A... B..., représenté par Me Szepetowski, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1803220 du 24 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle le maire de Sospel l'a informé du rejet tacite de sa demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de 122 logements ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sospel de lui délivrer un certificat de permis tacite dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, d'instruire sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sospel une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de première instance était recevable et que le motif retenu par tribunal sur le fait que le terrain d'assiette ne comportait pas de voie d'accès suffisante est infondé.
Par des mémoires en défense enregistré le 6 janvier 2021 et 25 mars 2021, la commune de Sospel, représentée par Me Jacquemin, s'en remet à la sagesse de la Cour et lui demande de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle entend se faire donner acte que les pièces complémentaires sollicitées ont bien été déposées dans les délais par le pétitionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- et les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2018, M. A... B... a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier composé de 122 logements sur un terrain situé au lieudit " Arsene " à Sospel. Par une correspondance du 13 mars 2018, reçue par l'intéressé le 15 mars 2018, le maire de Sospel lui a indiqué que son dossier était incomplet dès lors que certaines pièces étaient manquantes ou insuffisantes. Le maire lui a alors précisé que le délai d'instruction de quatre mois ne commencera à courir qu'à compter de la date de la réception en mairie des pièces manquantes et qu'à défaut de production de ces pièces dans un délai de trois mois, sa demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet. M. B... a produit, le 24 mai 2018, des pièces complémentaires qui n'ont toutefois pas été considérées, par l'administration, comme correspondant à sa demande. Par une correspondance du 18 juin 2018, le maire a informé le pétitionnaire que sa demande de permis avait fait l'objet, à l'issue du délai de trois mois précité, d'un rejet tacite. M. B... relève appel du jugement du 24 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire.
Sur de bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ".
3. Le tribunal administratif de Nice, pour rejeter la demande d'annulation de la décision tacite de rejet de la demande de permis de construire du pétitionnaire, s'est fondé sur la circonstance que le projet en litige ne disposait pas d'accès suffisant à une voie publique ou privée desservant le terrain, au sens des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
4. Si le requérant établit que le terrain d'assiette du permis en litige peut être desservi par les parcelles anciennement cadastrées section AE n° 50, 52 et 102 et désormais cadastrées section AE n° 52, 142, 115 et 116, sur lesquelles il bénéficie d'une servitude de passage sans limitation de largeur en sorte que le projet est raccordé à la route de Suez qui est une voie publique, il ressort de l'avis des services de la commune de Sospel que la route de Suez a une largeur de 3,5 mètres qui est impropre à desservir un projet de 122 logements eu égard à la dimension du projet. Si le requérant se prévaut également d'une desserte du terrain d'assiette du projet par un chemin d'exploitation situé au nord-est de la parcelle et d'un autre chemin situé au sud, en tout état de cause, ces accès ne correspondent pas au plan soumis au permis de construire. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a jugé que le maire de Sospel pouvait légalement refuser de délivrer le permis sollicité par M. B... sur le seul fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en raison de l'absence de desserte du projet.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 1705723 du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Nice et de la décision refusant le permis de construire sollicité doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. La commune de Sospel n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B... doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sospel.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
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N° 20MA02903
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