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09/12/2021 | FRANCE | N°20MA02901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 20MA02901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., représenté par Me Szepetowski, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel la maire de la commune de Sospel a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cent vingt-deux logements collectifs et d'enjoindre à la maire de la commune de Sospel de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de r

etard.

Par un jugement n° 1903349 du 24 juin 2020, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., représenté par Me Szepetowski, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel la maire de la commune de Sospel a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cent vingt-deux logements collectifs et d'enjoindre à la maire de la commune de Sospel de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1903349 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. B..., représenté par Me Szepetowski, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1903349 du 24 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel la maire de la commune de Sospel a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cent vingt-deux logements collectifs ;

3°) d'enjoindre à la maire de la commune de Sospel de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sospel une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le projet en litige s'intègre parfaitement en continuité des bourgs et constructions existants contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2021, la commune de Sospel, représentée par Me Jacquemin, s'en remet à la sagesse de la Cour et lui demande de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- et les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 janvier 2019, M. A... B... a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier composé de cent vingt-deux logements collectifs sur un terrain situé au lieudit " Arsene " à Sospel. Le 27 février 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un avis défavorable sur ce projet. La maire de la commune de Sospel a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par un arrêté du 15 mai 2019. M. B... relève appel du jugement du 24 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur de bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 qui les a modifiées, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

4. Si le requérant soutient que le projet en litige doit être regardé comme s'intégrant parfaitement en continuité des bourgs et constructions existants contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui prend la forme d'un vaste pré bordé par un couvert arboré, est séparé à l'ouest du centre-bourg de la commune de Sospel par des parcelles urbanisées de manière éparse et un espace végétalisé. Il est bordé au nord par une zone d'expansion de crue de la rivière la Bévéra et au sud par la route de Suez qui longe le talus de la voie SNCF et par les parcelles cadastrées section n° 56, 58 et 69 qui ne supportent aucune construction. Au nord-est, le terrain d'assiette jouxte le lotissement " La Source " mais en est physiquement séparé par le vallon dit " de Pian ", lequel est bordé par un couvert arboré et matérialise une coupure d'urbanisation. Ainsi, dans les circonstances d'espèce, le tribunal de Nice était fondé à considérer que le projet en litige ne s'inscrivait ni en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, ni en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 1903349 du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Nice et de la décision refusant le permis de construire sollicité doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. La commune de Sospel n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B... doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Sospel et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

2

N° 20MA02901

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02901
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-09;20ma02901 ?
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