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07/12/2021 | FRANCE | N°19MA03475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 décembre 2021, 19MA03475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2014-2015 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 16 479 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi de septembre 2015 à septembre 2017, dès lors que ce compte-rendu défavorable est à l'origine du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.

Par un jugement n° 1608025 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses dem

andes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2014-2015 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 16 479 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi de septembre 2015 à septembre 2017, dès lors que ce compte-rendu défavorable est à l'origine du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.

Par un jugement n° 1608025 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, Mme B... A..., représentée par

Me Zerrouki, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2019 ;

2°) d'annuler le compte-rendu professionnel de l'année 2014-2015 remis le

26 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 2010 et les entiers dépens.

Elle soutient que le compte-rendu d'entretien est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une lettre du 7 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été mis en demeure de produire des observations.

Par décision du 24 mai 2019, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par lettre du 17 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la commune de Marseille, qui ne pouvait contraindre Mme A..., agent contractuel recrutée par une durée inférieure à une année pour occuper un emploi non permanent, à se soumettre à un entretien d'évaluation sur le fondement et en application de la procédure prévue par le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ou par le décret n°86-83 du 17 janvier 1986.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renault,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Zerrouki, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée le 1er décembre 2014, en qualité d'agent contractuel, pour occuper un poste de professeur technique au sein du service territorial d'éducation et d'insertion de Marseille du 8 décembre 2014 au 31 août 2015. Elle relève appel du jugement du 28 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu d'évaluation de son activité professionnelle, au cours de l'année 2014-2015.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été convoquée à un entretien d'évaluation annuelle, au titre de la période 2014-2015, qui a eu lieu le 27 mai 2015.

Mme A..., qui contestait les termes du compte-rendu d'évaluation rédigé par sa supérieure hiérarchique à l'issue de cet entretien, a formé un recours gracieux à l'encontre de son compte rendu d'entretien professionnel remis le 26 juin 2015 et a bénéficié le 6 juillet 2015 d'un second entretien. Elle a présenté un recours gracieux à l'encontre de ce nouveau compte rendu d'entretien professionnel, remis le 26 août 2015. A la suite de l'avis émis par la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels, le 13 juin 2016, un nouveau compte rendu d'entretien professionnel lui a été remis le 8 août 2016.

3. Si rien ne s'oppose à ce qu'un agent contractuel fasse l'objet d'un entretien d'évaluation, alors même qu'aucun texte ne prévoit la tenue d'un tel entretien, celui-ci doit être adapté aux missions et services attendus de cet agent, ainsi qu'à la durée d'exercice de ses fonctions.

4. Il ressort du formulaire de compte-rendu professionnel auquel a été soumis

Mme A... que celui-ci, qui portait sur les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés, les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir, les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, les acquis de son expérience professionnelle et la manière de servir de l'agent, a été conduit selon la procédure prévue, pour les fonctionnaires d'Etat, par l'article 3 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ou, pour les agents contractuels recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an, par l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986, dans sa version alors en vigueur. Dans ces conditions, l'entretien d'évaluation auquel a été soumise Mme A..., qui avait été recrutée pour une durée inférieure à un an et sur le fondement de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984, pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité et non pour répondre à un besoin permanent, et ne pouvait, pour cette raison, être évaluée au regard d'objectifs qu'elle ne pouvait remplir, compte tenu de la brièveté de sa mission, n'était pas adapté aux services et missions que l'on pouvait attendre d'elle. Il doit, par suite, être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2014-2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte-tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêté n'implique aucune mesure d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zerrouki, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 janvier 2019 et le compte-rendu professionnel de l'année 2014-2015 remis le 26 août 2016 à Mme A... sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Zerrouki, conseil de Mme A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Zerrouki et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président-assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 décembre 2021.

2

N° 19MA03475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03475
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Actes réglementaires - Violation d'un décret.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-07;19ma03475 ?
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