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03/12/2021 | FRANCE | N°19MA04167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 décembre 2021, 19MA04167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Socomatra a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a ordonné la suppression dans un délai de 15 jours de l'activité réalisée sur l'ancienne carrière de roches située sur la commune de Brando.

Par un jugement n° 1800866 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, sous le n° 19MA

04167, la société Socomatra, représentée par Me Felli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Socomatra a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a ordonné la suppression dans un délai de 15 jours de l'activité réalisée sur l'ancienne carrière de roches située sur la commune de Brando.

Par un jugement n° 1800866 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, sous le n° 19MA04167, la société Socomatra, représentée par Me Felli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté de mise en demeure pris par la préfecture de Haute-Corse en date du 12 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport de la DREAL en date du 17 mai 2018 comprend des erreurs de fait dès lors qu'aucune fuite n'est visible ni présente sur le site, qu'aucune variation de stock n'a pu être constatée et qu'il n'y a pas de trace d'extraction ;

- un seul engin demeure sur le site qui ne présente aucun risque de pollution ;

- les délais d'évacuation imposés de 15 jours sont trop courts ;

- elle va soumettre prochainement au préfet un mémoire en vue de la réhabilitation du site ;

- l'arrêté a eu des conséquences négatives en termes d'occupation illégale et de vandalisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Socomatra ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Socomatra a acquis de la société Carrière Cinti un stock de pierres qu'elle entrepose sur un terrain situé sur l'ancienne carrière de Brando (Haute-Corse) que cette dernière société a exploité jusqu'au 3 août 2010, sans que la mise en état du site n'ait pu être réalisée avant que la société Carrière Cinti ne soit radiée du registre du commerce.

2. Après avoir constaté que la société Socomatra avait repris une activité sur ce site, le préfet de la Haute-Corse l'a, par arrêté du 29 mars 2017, mise en demeure soit de cesser toute activité sur le site, soit de demander la régularisation de sa situation en déposant la demande prévue par l'article R. 512-79 du code de l'environnement. En cas de demande de régularisation, l'arrêté du 29 mars 2017 imposait à la société Socomatra de ne plus exercer aucune activité sur le site en réservant seulement la possibilité de l'évacuation des engins.

3. Par un arrêté modificatif du 27 juillet 2017, le préfet de la Haute-Corse a autorisé la société Socomatra, tant que sa demande n'aura pas fait l'objet d'une autorisation, à évacuer le stock existant en pierres de Brando. Par un jugement n° 1700550 du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Bastia devenu définitif, la demande de la société Socomatra dirigée contre l'arrêté du 29 mars 2017 a été rejetée.

4. La société Socomatra relève appel du jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a ordonné la suppression dans un délai de 15 jours de l'activité réalisée sur l'ancienne carrière de roches située sur la commune de Brando.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code (...) ".

6. L'arrêté préfectoral en litige relève que la société Socomatra ne s'est pas conformée à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 29 mars 2017 malgré un courrier de rappel du 26 septembre 2017.

7. Ce seul motif justifie légalement à lui seul la suppression de l'activité non autorisée de la société Socomatra en application des dispositions précitées de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. Or la société ne conteste pas ne pas avoir déféré à la mise en demeure. Dès lors les inexactitudes matérielles dont seraient entachées le rapport de l'inspection de l'environnement du 17 mai 2018 qui est visé par l'arrêté contesté, inexactitudes au demeurant non établies, n'ont aucune influence sur la légalité de cet arrêté.

8. La société Socomatra ne justifie pas que le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour évacuer les engins de chantier aurait été insuffisant. En tout état de cause à la date du 7 août 2018, soit au-delà du délai de quinze jours, un huissier a constaté qu'il restait un engin de chantier qui n'est plus en état de fonctionnement alors qu'il suffisait de faire intervenir une société spécialisée avec un porte-char.

9. En outre, la circonstance que l'enlèvement des engins serait contre-productif au regard du projet de réhabilitation du site que la société compte très prochainement soumettre à l'administration n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il n'est au demeurant pas justifié de la réalité de ce projet et la société a disposé de plus d'un an pour le présenter entre la date de la mise en demeure et la date de la fermeture du site.

10. Enfin, le moyen tiré des conséquences négatives de la fermeture du site, qui aurait été squatté et vandalisé, est également inopérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Socomatra n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Socomatra est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Socomatra et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2021.

N° 19MA04167 4

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04167
Date de la décision : 03/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : FELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-03;19ma04167 ?
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