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29/11/2021 | FRANCE | N°19MA04313

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 29 novembre 2021, 19MA04313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Châteaurenard a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) de condamner solidairement la société phocéenne d'ingénierie (SP2I), le bureau d'études techniques Infratec, MM. Dominique Pierre et Serge Bruschini, l'EURL Aménagement urbain en pierre naturelle (Aup'n) à lui verser la somme de 162 288 euros toutes taxes comprises au titre de l'opération de travaux n° 1, la somme de 193 574,17 euros toutes taxes comprises au titre de l'opération de travaux n° 2 et la somme de 59

7 439,25 euros toutes taxes comprises au titre de l'opération de travaux n° 3, ces...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Châteaurenard a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) de condamner solidairement la société phocéenne d'ingénierie (SP2I), le bureau d'études techniques Infratec, MM. Dominique Pierre et Serge Bruschini, l'EURL Aménagement urbain en pierre naturelle (Aup'n) à lui verser la somme de 162 288 euros toutes taxes comprises au titre de l'opération de travaux n° 1, la somme de 193 574,17 euros toutes taxes comprises au titre de l'opération de travaux n° 2 et la somme de 597 439,25 euros toutes taxes comprises au titre de l'opération de travaux n° 3, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de la requête, soit la somme totale de 953 301,42 euros toutes taxes comprises, déduction faite de la provision accordée par l'ordonnance du 27 septembre 2016 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de rejeter la demande d'intervention forcée de la société Colas Midi Méditerranée ;

3°) de condamner solidairement la société SP2I, le bureau d'études techniques Infratec, MM. Pierre et Bruschini, l'EURL Aup'n et la SARL Coplan à lui verser la somme de 50 321,02 euros au titre des frais d'expertise, déduction faite de la provision accordée par l'ordonnance rendue le 27 septembre 2016 par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ;

4°) de mettre à la charge de la SP2I, du bureau d'études techniques Infratec, de MM. Pierre et Bruschini, de l'EURL Aup'n et de la SARL Coplan la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1609348 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a :

- condamné solidairement la société SP2I, MM. Pierre et Bruschini ainsi que l'EURL Aup'n, au titre de l'opération n° 1 portant sur les trottoirs du cours Carnot, à verser à la commune de Châteaurenard la somme de 162 288 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, sous déduction de la provision déjà versée en exécution de l'ordonnance n° 15MA02531 de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 septembre 2016 ;

- condamné l'EURL Aup'n, au titre de l'opération n° 2 portant sur les avenues Auguste Chapelle et Léo Lagrange, à verser à la commune de Châteaurenard la somme de 298 719,60 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, sous déduction de la provision déjà versée en exécution de l'ordonnance n° 15MA02531 de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 septembre 2016 ;

- condamné solidairement, au titre de l'opération n° 3 portant sur la rue Victor Hugo et la rue Berthelot, la société SP2I, MM. Pierre et Bruschini ainsi que l'EURL Aup'n à verser à la commune de Châteaurenard la somme de 193 574,17 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, sous déduction de la provision déjà versée en exécution de l'ordonnance n° 15MA02531 de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 septembre 2016 ;

- rejeté les conclusions du bureau d'études techniques Infratec et de l'EURL Aup'n tendant au remboursement des provisions versées ;

- condamné la société Colas Midi Méditerranée à garantir l'EURL Aup'n à hauteur de 30 % de l'ensemble des condamnations solidaires prononcées à son encontre ;

- condamné le groupement de maîtrise d'œuvre, en tant seulement qu'il est composé de la société SP2I et de MM. Pierre et Bruschini, à garantir l'EURL Aup'n à hauteur de 40 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné la société Coplan Environnement Conseil à garantir l'EURL Aup'n à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'opération n° 2 ;

- jugé que les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 50 321,02 euros toutes taxes comprises par des ordonnances du 11 février 2015, sont mis à la charge solidaire de la société SP2I, de MM. Pierre et Bruschini, de l'EURL Aup'n et de la société Coplan Environnement Conseil ;

- condamné solidairement la société SP2I, MM. Pierre et Bruschini, et l'EURL Aup'n à verser à la commune de Châteaurenard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2019 et 9 décembre 2020, la SAS Colas Midi Méditerranée, représentée par Me Marty, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal l'a condamnée à garantir l'EURL Aup'n à hauteur de 30 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre par les articles 1, 2 et 3 dudit jugement ;

2°) de rejeter les demandes de l'EURL Aup'n formulées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'EURL Aup'n la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont manifestement commis une erreur en retenant que l'extrados de la couche de fondation en grave traitée en vague était à l'origine des désordres ;

- si l'expert a relevé que les ouvrages qu'elle a réalisés présentaient un " effet de vague " au-dessus de la couche de fondation, il n'a pas retenu la responsabilité du titulaire du lot n° 2, puisque ce sont les prestations réalisées par l'EURL Aup'n qui sont à l'origine des désordres ;

- les travaux qu'elle a réalisés ne présentent aucun lien de causalité avec les désordres.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre et 30 décembre 2020, l'EURL Aup'n, représentée par la SCP d'avocats Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Colas Midi Méditerranée à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Axima, a bien participé à l'apparition des désordres, en ne se conformant pas au cahier des clauses techniques particulières (CCTP), de sorte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a fait droit à l'appel en garantie formé par l'EURL Aup'n ;

- l'expert a bien conclu que les défauts affectant la surface extrados de la grave traitée sont à l'origine des désordres en cause.

Par une ordonnance en date du 4 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... Guillaumont, rapporteur,

- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Dagot pour l'EURL Aup'n.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération de requalification et d'embellissement de son centre-ville, la commune de Châteaurenard a entrepris des travaux de réaménagement des trottoirs et voiries en trois opérations, l'opération n° 1 portant sur le cours Carnot, l'opération n° 2 portant sur les avenues Auguste Chapelle et Léo Lagrange ainsi que sur le carrefour Chapelle-Lagrange et l'opération n° 3 portant sur l'avenue Victor Hugo, la rue Berthelot et la rue Voltaire. Au titre de ces trois opérations, qui ont fait l'objet de trois marchés distincts, le lot n° 1 " voiries et réseaux divers " (VRD) a été attribué, par acte d'engagement du 19 juillet 2004 au groupement d'entreprises solidaires Axima-EHTP, constitué, d'une part, de la société Axima, aux droits de laquelle est venue la société Sacer Sud-Est puis la SAS Colas Midi Méditerranée et, d'autre part, de la société Entreprise Hydraulique et Travaux Publics (EHTP).

2. Le lot n° 2 relatif au " revêtement en pierre " a été confié, par actes d'engagement des 19 juillet 2004, 31 mars et 18 juillet 2005, au groupement solidaire constitué de l'EURL Aménagement urbain en pierre naturelle dite Aup'n, mandataire, et de la SAS Sportiello Bâtiment. La maîtrise d'œuvre des opérations 1 et 3 a été confiée, par acte d'engagement du 2 janvier 2014, à un groupement constitué de la société phocéenne d'ingénierie (SP2I), mandataire, du bureau d'études techniques Infratec, ainsi que de MM. Pierre et Bruschini, architectes et celle relative à l'opération n° 2 a été confiée par un acte d'engagement du 17 décembre 2004 à la société Coplan Environnement Conseil.

3. Les travaux ont été réceptionnés ainsi qu'en a justifié la commune de Châteaurenard devant le tribunal administratif. Par voie de constats d'huissier dressés les 17 avril et 18 mai 2012, la commune de Châteaurenard a fait constater des désordres consistant en des enfoncements, des éclatements ou déchaussements de pavés ou des ornières. A la demande de la commune de Châteaurenard, le juge des référés du tribunal a prescrit une expertise par ordonnance rendue le 24 septembre 2012 et l'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2014. Par une ordonnance n° 15MA02531 du 27 septembre 2016, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal qui avait rejeté la demande de provision et a condamné solidairement la sociétés SP2I, le bureau d'études techniques Infratec, MM. Pierre et Bruschini, ainsi que l'EURL Aup'n à verser à la commune de Châteaurenard une provision de 174 708,57 euros toutes taxes comprises au titre des désordres survenus dans les secteurs 1 et 2, a condamné solidairement la société Coplan Environnement Conseil et la société Aup'n à verser à la commune de Châteaurenard une provision de 117 609,34 euros toutes taxes comprises au titre des désordres survenus dans le secteur 3, a condamné la société Aup'n à garantir MM. Pierre et Bruschini ainsi que le bureau d'études techniques Infratec à hauteur de 50 % de la provision à laquelle ils ont été condamnés au titre des secteurs 1 et 2, et a mis à la charge solidaire des sociétés SP2I, Infratec, Coplan Environnement Conseil et Aup'n, et de MM. Pierre et Bruschini, les frais d'expertise s'élevant à la somme de 50 321,02 euros.

4. La commune de Châteaurenard a saisi le tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de la responsabilité décennale, d'une demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société SP2I, du bureau d'études techniques Infratec, de MM. Pierre et Bruschini et de l'EURL Aup'n à lui verser, au titre de l'opération n° 1, la somme de 162 288 toutes taxes comprises, au titre de l'opération n° 2, la somme de 193 574,17 euros toutes taxes comprises et au titre de l'opération n° 3, la somme de 597 439,25 euros toutes taxes comprises, soit la somme totale de 953 301,42 euros toutes taxes comprises, déduction faite de la provision accordée en appel. Par l'article 1er du jugement n° 1609348 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société SP2I, MM. Pierre et Bruschini ainsi que l'EURL Aup'n, au titre de l'opération n° 1 portant sur les trottoirs du cours Carnot, à verser à la commune de Châteaurenard la somme de 162 288 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, sous déduction de la provision déjà versée en exécution de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 septembre 2016. Par l'article 2 de ce jugement il a condamné l'EURL Aup'n, au titre de l'opération n° 2 portant sur les avenues Auguste Chapelle et Léo Lagrange, à verser à la commune de Châteaurenard la somme de 298 719,60 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, sous déduction de la provision déjà versée en exécution de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 septembre 2016. Par l'article 3 du jugement, le tribunal a condamné solidairement, au titre de l'opération n° 3 portant sur la rue Victor Hugo et la rue Berthelot, la société SP2I, MM. Pierre et Bruschini ainsi que l'EURL Aup'n à verser à la commune de Châteaurenard la somme de 193 574,17 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, sous déduction de la provision déjà versée en exécution de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 septembre 2016. Par les articles 5 à 7 du jugement, le tribunal a condamné la société Colas Midi Méditerranée à garantir l'EURL Aup'n à hauteur de 30 % de l'ensemble des condamnations solidaires prononcées à son encontre, condamné le groupement de maîtrise d'œuvre, en tant seulement qu'il est composé de la société SP2I et de MM. Pierre et Bruschini, à garantir l'EURL Aup'n à hauteur de 40 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et condamné la société Coplan Environnement Conseil à garantir l'EURL Aup'n à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'opération n° 2. Le tribunal a, par ailleurs, jugé que les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 50 321,02 euros toutes taxes comprises par des ordonnances du 11 février 2015, sont mis à la charge solidaire de la société SP2I, de MM. Pierre et Bruschini, de l'EURL Aup'n et de la société Coplan Environnement Conseil.

5. La SAS Colas Midi Méditerranée relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'EURL Aup'n à hauteur de 30 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre par les articles 1, 2 et 3 dudit jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise judiciaire, que les désordres qui portent, s'agissant de l'opération n° 1, sur les trottoirs du cours Carnot, s'agissant de l'opération n° 2, sur les avenues Auguste Chapelle et Léo Lagrange ainsi que sur le carrefour Chapelle-Lagrange et s'agissant de l'opération n° 3, sur la rue Berthelot et l'avenue Victor Hugo, trouvent leurs causes dans la mauvaise qualité des pavés, la disparité dimensionnelle très importante des pavés en contradiction avec le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la circonstance que le sable de pose est d'une épaisseur irrégulière et trop importante avec la présence de fines en quantité supérieure aux normes mais également dans les conditions de réalisation de la couche de fondation en grave. L'expert a relevé sur ce dernier point dans les rubriques " responsabilités encourues ", que la surfaces extrados de la grave traitée mise en œuvre n'est pas plane mais a un profil " en vagues ", alors que le CCTP prévoyait une surface plane, avec pente identique à celle du niveau supérieur fini des pavés.

7. En second lieu, le CCTP du lot n° 2 prévoyait qu'il appartenait à l'EURL Aup'n de réceptionner la couche de fondation en grave réalisée par le titulaire du lot n° 1 et, autant que de besoin, de réaliser un ragréage avec grave traitée de même nature, pour assurer la bonne réalisation de la couche de sable. Si, l'EURL Aup'n n'a pas procédé à ce ragréage, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, d'une part, que la société Axima, aux droits de laquelle est venue la société Sacer Sud-Est, puis la SAS Colas Midi Méditerranée, a commis une faute en tant qu'elle a réalisé la surface extrados de la grave traitée selon un profil en vague de nature à entraîner les mouvements de pavés, alors que le CCTP du lot n° 1 VRD dont elle avait la charge au titre de l'ensemble des opérations du marché en litige exigeait que cette surface soit plane. D'autre part, ainsi qu'indiqué au point précédent, cette faute a contribué aux désordres en cause, nonobstant la circonstance que l'expert n'ait pas évoqué à nouveau dans la rubrique " Avis de l'expert ", la responsabilité du groupement d'entreprises solidaires Axima-EHTP, constitué notamment de la société Axima, aux droits de laquelle est venue la société Sacer Sud-Est puis la SAS Colas Midi Méditerranée. Par suite, compte tenu de la faute de la société Axima, aux droits de laquelle est venue la société Sacer Sud-Est puis la SAS Colas Midi Méditerranée, cette dernière doit être condamnée à garantir l'EURL Aup'n des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Colas Midi Méditerranée n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal l'a condamnée à garantir l'EURL Aup'n à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les dépens :

9. En l'absence de dépens relatifs à l'instance d'appel, les conclusions de la SAS Colas Midi Méditerranée tendant à ce qu'ils soient mis à la charge l'EURL Aup'n doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EURL Aup'n, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la SAS Colas Midi Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SAS Colas Midi Méditerranée la somme de 2 000 euros à verser à l'EURL Aup'n au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Colas Midi Méditerranée est rejetée.

Article 2 : La SAS Colas Midi Méditerranée versera une somme de 2 000 euros à l'EURL Aup'n au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Colas Midi Méditerranée et à l'EURL Aménagement urbain en pierre naturelle (Aup'n).

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gilles Taormina, président,

- M. François Point, premier conseiller,

- M. B... Guillaumont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2021.

N° 19MA04313 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04313
Date de la décision : 29/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. TAORMINA
Rapporteur ?: M. Olivier GUILLAUMONT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-29;19ma04313 ?
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